Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/00679
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00679
Date de décision :
28 mars 2008
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ARRET DU
28 Mars 2008
N 440- 08
RG 07 / 00679
CC / AL
JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
01 Février 2007
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
SCP X...- Y..., Huissiers de Justice
...
...
En présence de Me X... assisté de Me Claude BAUDENON (avocat au barreau de CHARTRES)
INTIME :
Mme Axelle A...
...
...
...
Représentée parMe Dominique SOMMEVILLE (avocat au barreau de HAZEBROUCK)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : S. ROGALSKI
DEBATS : à l'audience publique du 12 Février 2008
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure :
Madame Axelle A..., née en 1971, a été engagée le 7 novembre 2003 en qualité de stagiaire huissier de justice sous un contrat de travail à durée déterminée de deux années par la société civile professionnelle- SCP- Frédéric X... et Jean Philippe Y..., Huissiers de Justice à Lille ;
Elle a approuvé et signé le 7 novembre 2003 la charte de stage établie par la chambre nationale des Huissiers de justice ;
La chambre départementale des huissiers de justice du NORD a donné un avis favorable en date du 25 novembre 2003 et a pris acte de l'inscription de Mme A... au registre du stage ;
Mme A... a suivi les cours par correspondance de l'Ecole Nationale de Procédure et a participé aux séances de formation obligatoires à Lille de troisième cycle de première année en 2003 / 2004 et de deuxième année en 2004 / 2005 ;
Elle a fait l'objet d'un premier avertissement le 14 mars 2005 et d'un second avertissement le 4 avril 2005 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2005, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire ;
L'entretien s'est déroulé le 18 avril 2005 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2005, son contrat de travail a été rompu pour faute grave selon les motifs suivants :
« Le 30 mars 2005, à votre prise de fonction, Me Y... avait déposé sur votre bureau une quinzaine de dossiers CREDIT MUTUEL dont vous aviez pourtant la charge du suivi, vous indiquant sur une note manuscrite que ces dossiers n'avaient été ni renotés, ni relancés.
Dès connaissance prise de cette note, vous quittiez l'étude sur-le-champ, par mesure de rétorsion.
Vous régularisiez votre abandon de poste le jour même en nous transmettant un arrêt maladie jusqu'au 18 avril 2005, et que l'on peut donc supposer de complaisance.
Vu votre absence subite, Me X... a dû reprendre la gestion des dossiers dont vous avez la charge du suivi, désorganisant complètement son emploi du temps et ses diligences, Me X... a alors découvert des fautes de gestion édifiantes dans encore 45 dossiers de CREDIT MUTUEL, caractérisant un laxisme et une inconséquence hautement préjudiciable à l'étude.
Il vous était alors adressé un deuxième avertissement le 4 avril 2005 ;
Depuis votre arrêt prolongé et la reprise des dossiers qui vous étaient attribués, Me X... a encore découvert 75 dossiers qui mettent non seulement en péril les dossiers eux- mêmes mais aussi engagent la responsabilité de l'étude et les relations d'affaire avec le CREDIT MUTUEL... »
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme A... a saisi le 11 janvier 2006 le Conseil de Prud'hommes de LILLE ;
Après une mesure d'instruction, le Conseil a jugé le 1er février 2007 que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SCP X...
Y... à payer à Mme A... les sommes suivantes :
- 11346, 50 € à titre de dommages et intérêts
- 524, 17 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire
- 1035, 99 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés
- 706, 32 € à titre de remboursement des indemnités journalières retenues indûment ;
- 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Il a également annulé l'avertissement du 14 mars 2005 ;
La SCP X... et Y... a régulièrement relevé appel le 22 février 2007 ;
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret no 98- 1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2007 par la SCP X... et Y... et celles déposées le 1er février 2008 par Mme A... ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;
Attendu que la SCP appelante demande l'infirmation partielle du jugement, de dire que la Cour est compétente pour juger de la cause, que les deux avertissements sont fondés et que la rupture du contrat de travail repose sur une faute grave et de débouter en conséquence Mme A... de toutes ses requêtes ;
Reconventionnellement, elle sollicite le paiement des sommes de 650 € au titre des frais de formation, 8000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 € pour les frais irrépétibles de procédure ;
Attendu que Mme A... demande la confirmation du jugement dans son principe, et relevant appel incident sur le quantum, sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 25000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
- 3383, 85 € à titre d'indemnité de fin de contrat
- 772, 50 € à titre de salaires pour la période de mise à pied conservatoire
- 1060, 83 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
- 1098, 72 € à titre de remboursement des indemnités journalières de maladie
- 1500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée
- 1000 € pour les frais irrépétibles de procédure d'appel ;
Elle demande également l'annulation des avertissements des 14 mars et 4 avril 2005 ;
SUR CE, LA COUR :
Sur la compétence :
Attendu que le préambule de la charte du stage précise que l'inscription au stage ne peut être, en aucun cas, assimilée ou se substituer au contrat de travail qui doit être conclu, par ailleurs, selon la législation en vigueur, entre l'employeur (maître de stage) et l'employé (stagiaire) ;
Attendu que la radiation du stage ne peut intervenir que si le stagiaire commet des manquements aux obligations de son stage relatives exclusivement aux règles d'assiduité lors de la formation obligatoire ou à la probité ;
Attendu que Mme A... a conclu avec la SCP LANDREZ Y... un contrat de travail à durée déterminée pour participer aux travaux quotidiens de l'étude et notamment à des tâches de secrétariat informatisé ;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu leur compétence pour statuer sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties ;
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122- 3- 8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Que la méconnaissance par l'employeur de cette disposition ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
Que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction ;
Que dés lors l'employeur ne peut invoquer d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de rupture du contrat de travail est motivée comme la Cour l'a rappelée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ;
Attendu qu'il s'évince des pièces de la procédure, notamment du rapport des conseillers rapporteurs en date du 9 mai 2006, que Mme A... avait notamment pour mission au sein de l'étude de gérer les actes pénaux (citation et signification de jugement) et l'ensemble du portefeuille du CREDIT MUTUEL ;
Que les conseillers rapporteurs ont pu visualiser un certain nombre de dossiers et constater que les anomalies relevées dans les dossiers sondés étaient dans leur ensemble relatives à une mauvaise ou à une non utilisation de l'agenda inclus dans le logiciel informatique ;
Qu'il est établi par les attestations concordantes de M. WALBERT, clerc d'huissier, et de M C..., huissier de justice, que l'utilisation du système informatique de l'étude et la gestion de l'agenda électronique s'effectuent par un apprentissage donné par une collègue de travail qui nécessite une formation d'une matinée ;
Que Mme D..., clerc d'huissier, chargée de la formation interne, atteste régulièrement qu'aucune formation extérieure n'est nécessaire pour utiliser le logiciel HUNIO et qu'elle a effectivement formé Mme A..., comme d'autres collègues de l'étude ;
Qu'elle ajoute que, s'agissant des implications pénales, cette formation est complétée par une note explicative reprenant l'utilisation du programme ;
Attendu que, de surcroît, Mme A... n'a jamais informé son employeur de difficultés qu'elle aurait pu rencontrer dans l'utilisation de ce logiciel et avait acquis une expérience de plusieurs mois lors de la découverte de ses manquements professionnels ;
Attendu que l'ampleur de ceux- ci, d'abord 45 dossiers non traités, puis 75 dossiers également non traités appartenant au portefeuille du même client, est bien de nature à engager la responsabilité professionnelle de l'étude sur certains de ces derniers et à compromettre les relations d'affaire avec un client important ;
Attendu que la révélation des faits fautifs au fur et à mesure de l'absence pour maladie de Mme A..., la reprise subséquente et progressive des dossiers et les découvertes successives des anomalies ne sont pas de nature à atténuer la gravité de son comportement laxiste ;
Attendu que le contrôle systématique des dossiers (environ 400) nécessitait un certain temps et justifiait, après les premières sanctions immédiates permettant de prendre date, une rupture du contrat de travail afin de mettre un terme anticipé à une collaboration défaillante ;
Attendu que les faits fautifs révélés au mois d'avril 2005 ne sont pas prescrits ;
Attendu que la rupture du contrat reposait bien sur une faute grave et justifiait une mise à pied à titre conservatoire ;
Attendu que les demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour procédure vexatoire ainsi que la demande d'indemnité de fin de contrat sont rejetées par la Cour ;
Attendu que le jugement est infirmé en ce sens ;
Sur les avertissements :
Attendu qu'à la suite d'une information du Parquet, la société X... et Y... a dû constater des retards dans le suivi de certains dossiers pénaux ;
Que, s'agissant des actes pénaux, le gestionnaire doit créer le dossier, assurer l'édition de l'acte à signifier, vérifier l'exécution par un agent significateur et l'enregistrer au répertoire au retour de ce dernier ;
Que Mme A... ne conteste pas qu'elle avait la charge de renseigner utilement ces dossiers et d'éditer les pièces nécessaires ;
Qu'elle indique surabondamment qu'elle n'avait pas la possibilité de signifier les jugements, faute d'avoir prêté serment et d'être clerc assermenté au moment des faits ;
Que toutefois la signification de l'acte ne lui incombait pas ;
Que les manquements reprochés ont pu être vérifiés matériellement par les conseillers rapporteurs dans un certain nombre de dossiers pénaux ;
Attendu que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé l'avertissement du 14 mars 2005 ;
Que la décision sera infirmée sur ce point ;
Attendu que s'agissant du second avertissement du 4 avril 2005, les manquements de Mme A... ont pu être matériellement vérifiés par les conseillers rapporteurs ;
Qu'il est établi que celle- ci devait tenir l'agenda informatique et renseigner valablement chaque dossier ouvert au nom du CREDIT MUTUEL ;
Que ce travail de secrétariat informatisé était bien de la compétence et de la responsabilité de Mme A... ;
Que l'employeur ne pouvait systématiquement vérifier la bonne exécution de toutes ces tâches ;
Attendu que la Cour confirme la légitimité du second avertissement ;
Sur les autres demandes de Mme A... :
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu qu'il appartient à l'employeur de justifier du paiement de l'indemnité de congés payés au salarié ;
Attendu que les bulletins de paie produits aux débats ne mentionnent pas le montant de cette indemnité ;
Que la société X... et Y... se borne à produire un extrait de l'agenda de l'étude et une attestation d'une employée pour établir que Mme A... a bénéficié de 17 jours de congés du 9 au 27 août 2004 et à alléguer que son salaire a été maintenu pendant les congés payés ;
Qu'elle justifie par ailleurs du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 1241, 52 € au départ de l'intéressée ;
Attendu que la SCP ne démontre pas le paiement intégral des congés payés ;
Attendu que le jugement entrepris est confirmé sur ce point ;
Sur les indemnités journalières de sécurité sociale :
Attendu que Mme A... est en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 30 mars 2005 et doit percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la base de la moitié du gain journalier dans la limite du plafond mensuel de sécurité sociale ;
Que son contrat de travail est rompu pour faute grave le 21 avril 2005 ;
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE a versé à la société X... et Y... une somme de 1098, 72 € au titre des indemnités journalières pour la période du 30 mars au 27 mai 2005 dans le cadre d'une subrogation des droits de l'assurée ;
Que l'employeur subrogé est tenu de verser à Mme A... la somme de 1098, 72 €, reçue de la Caisse d'Assurance Maladie nonobstant la mise à pied conservatoire et la rupture du contrat de travail ;
Attendu que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Sur la violation de la vie privée de Mme A... :
Attendu qu'en application de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ;
Attendu qu'il s'évince des pièces du dossier, notamment d'une sommation interpellative, que la société X... et Y... a enquêté sans droit sur les opérations immobilières effectuées à la fin de l'année de 2004 et au cours de l'année 2005 par les époux A... à LILLE et à MOUGINS ;
Attendu que cette enquête a causé un préjudice moral à Mme A... qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles de la SCP X... et Y... :
Attendu que les demandes de remboursement des frais de formation professionnelle de 650 € et de condamnation pour procédure abusive ne sont pas fondées et seront rejetées par la Cour ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par Mme A... :
Attendu que la Cour rejette cette demande, les dépens étant partagés ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la SCP X... et Y... :
Attendu que la partie succombe dans une partie de ses prétentions et est condamnée pour partie aux dépens ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement ;
Rejette la demande d'annulation des avertissements ;
Dit la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme A... fondée par une faute grave ;
Condamne la SCP X... et Y... à payer à Mme A... les sommes de :
- 1060, 83 € (mille soixante euros et quatre vingt trois centimes) à titre d'indemnité de congés payés
- 1098, 72 € (mille quatre vingt dix huit euros et soixante douze centimes) au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale
- 1000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
Met les dépens de première instance et d'appel dans la proportion de la moitié à la charge de Mme A... et de la moitié à la charge de la SCP X... et Y... ;
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