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Cour d'appel, 13 novembre 2008. 07/01852

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01852

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

R.G : 07/01852 - 07/1853 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 23 Mars 2007 APPELANTES : S.A.R.L. PLASECO 9 Rue du Bel Air 14790 VERSON S.A.R.L. L'AVENIR DU MOBILIER URBAIN ... 14790 VERSON représentées par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour assistées de Me David X..., avocat au barreau de Rouen INTIMÉ : Monsieur Christian Y... ... 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF comparant en personne à l'audience représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Z..., avoués à la Cour assisté de Me Michel A..., avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller Madame BOISSELET, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2008, où le président d'audience a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 13 Novembre 2008 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Madame DURIEZ, Greffier. * * * Exposé du litige La Sarl Plas B..., qui réalise du mobilier urbain d'extérieur en plastique recyclé, a été créée en 1996 par M. Jean Y.... Elle a conclu un contrat d'agent commercial le 8 septembre 1996 avec Madame Béatrice C... portant sur le secteur de la Seine Maritime et de l'Eure. Madame C... s'est mariée le 24 mai 1997 avec M. Christian Y..., fils de M. Jean Y.... Selon convention du 31 mars 1998, les parts sociales de la société Plas B... ont été acquises par la Sarl GGP Holding et par M. Gérard D..., qui est devenu le nouveau gérant de Plas B.... M. Christian Y... a travaillé en qualité d'agent commercial pour la société Plas B... après le départ de son père, mais aussi pour la société Avenir du Mobilier Urbain créée en 2003 dont le gérant était également M. D.... Il a obtenu par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2005 par le président du tribunal de commerce de Rouen la condamnation de la société Plas B... à lui payer une somme provisionnelle de 33.978,36 € TTC au titre de commissions occultées et la condamnation in solidum des sociétés Plas B... et Avenir du Mobilier Urbain à lui payer une somme provisionnelle de 1.372,41 € TTC au même titre ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles mais les deux sociétés ont interjeté à l'encontre de cette décision un appel qui n'a pas encore été jugé, la procédure ayant fait l'objet d'une radiation à l'audience du 9 octobre 2008. Par acte en date du 16 janvier 2006, M. Christian Y... a assigné au fond la société Plas B... et la Sarl Avenir du Mobilier Urbain (Amu) aux fins de voir condamner la société Plas B... à lui payer une somme de 3.339,24 € au titre du préavis, 22.336,08 € au titre de l'indemnité compensatrice et 6.030, 74 € au titre de l'indemnité de remploi, et de voir condamner in solidum les deux défenderesses à lui payer une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Ncpc. Par jugement rendu le 23 mars 2006, le tribunal de commerce de Rouen a : - prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial sans exclusivité de secteur liant la Sarl Plas B... à M. Christian Y... à la date du 16 janvier 2006, aux torts exclusifs de la Sarl Plas B..., - condamné la Sarl Plas B... à payer à M. Christian Y... la somme de 2.101,72 € au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 janvier 2006, avec capitalisation des intérêts à effet du 16 janvier 2007, - condamné la Sarl Plas B... à payer à M. Christian Y... la somme de 7.053,12 € au titre de l'indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 janvier 2006, avec capitalisation des intérêts à effet du 16 janvier 2007, - débouté M. Christian Y... de sa demande au titre de l'indemnité de remploi, - condamné M. Christian Y... à rembourser aux sociétés Plas B... et l'Avenir du Mobilier Urbain la somme de 25.032,14 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné in solidum les sociétés Plas B... et l'Avenir du Mobilier Urbain à payer à M. Christian Y... la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné solidairement les sociétés Plas B... et l'Avenir du Mobilier Urbain aux entiers dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé que M. Christian Y... avait repris les activités d'agent commercial de son épouse au début de l'année 1999 et que la société Plas B... lui avait versé régulièrement des commissions de 1999 à 2004. S'agissant de la copie du contrat écrit produit par M. Christian Y..., le tribunal a constaté que ce dernier reconnaissait qu'il n'existait pas d'original et qu'il ne contestait pas la thèse du montage de ce document à partir du contrat dont bénéficiait auparavant Madame C.... Il en a déduit que le demandeur n'établissait pas l'existence d'une quelconque exclusivité de secteur et qu'il ne pouvait en conséquence se voir allouer des commissions sur les affaires conclues sans son intervention dans les départements 27 et 76. S'agissant de la rupture du contrat, le tribunal a jugé que la société Plas B... avait commis une faute grave en ne réglant pas à M. Christian Y... une commission sur une commande de matériel de 59.641,50 € obtenue par son intermédiaire et en ne lui fournissant pas le catalogue des produits de la société. Les sociétés Plas B... et Avenir du Mobilier Urbain d'une part, M. Christian Y... d'autre part, ont interjeté appel le 9 mai 2007 de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2008 pour chacune des deux procédures d'appel. Les deux procédures ont été jointes avant l'ouverture des débats. Prétentions et moyens des parties Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 22 février 2008 par les sociétés Plas B... et L'avenir du Mobilier Urbain (Amu) et le 25 août 2008 par M. Christian Y.... Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt. Les sociétés Plas B... et Amu demandent à la cour de débouter M. Christian Y... de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc. M. Christian Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le statut d'agent commercial et l'indemnité de préavis mais conclut à la réformation de cette décision en ce qu'elle n'a pas admis l'existence d'un secteur en exclusivité et sur son appréciation du quantum des commissions et de l'indemnité compensatrice. Il demande à la cour de juger que tant par son contrat et celui de son épouse aux droits de qui il vient que par les attestations rédigées par Messieurs E... et F..., il dispose d'un secteur "Eure et Seine Maritime" en exclusivité. Il sollicite en tant que de besoin la confirmation de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2005, la condamnation de la société Plas B... à lui payer une somme de 33.978,36 € TTC à titre de rappel de commissions ainsi qu'une somme de 2.860,99 € au titre d'autres commissions occultées et la condamnation in solidum des sociétés Plas B... et Amu à lui payer une somme de 1.372,41 € au même titre, le tout avec intérêts de droit à compter du 19 juillet 2005. M. Christian Y... demande à la cour de fixer l'indemnité compensatrice à la somme de 23.640,96 € avec intérêts de droit à compter du 16 janvier 2006 avec le bénéfice de l'article 1154 du code civil. Il sollicite enfin la condamnation des sociétés Plas B... et Amu à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du Ncpc. Sur ce, la Cour, Sur le contrat écrit d'agent commercial de M. Christian Y... M. Christian Y... fait valoir que rien ne permettait au tribunal de qualifier de "montage" le contrat conclu par lui avec la société Plas B... et qu'une ordonnance de non lieu rendue le 30 juillet 2008 a mis fin aux allégations de faux concernant ce document. Il souligne que rien n'interdit au mandant de reproduire au sein d'un contrat les stipulations d'un précédent contrat identique, mais que le contrat contesté désigne bien en première page son auteur, Plas B..., et son bénéficiaire, lui-même, et que le document est bien signé par les parties à la dernière page, de telle sorte que la volonté des parties est bien ainsi exprimée, notamment en ce qu'un secteur comprenant les départements de Seine Maritime et de l'Eure lui a été attribué. Toutefois l'ordonnance de non lieu a été rendue au bénéfice du doute puisque le magistrat y relève qu'aucun élément ne permet d'exclure que Madame Béatrice C..., son mari et son beau-père n'aient agi avec l'intention de prendre le contrat de Madame C... pour modèle afin d'établir un second contrat reflétant la vérité, mais y souligne l'absence de certitude sur la date de conclusion de ce contrat. L'infraction de faux et usage n'étant pas établie, la question reste de savoir si M. Christian Y... fait la preuve à l'aide de ce contrat de ce qu'il s'était vu attribuer le secteur qui y est mentionné, ce qui suppose que la société Plas B..., à l'époque représentée par son gérant M. Jean Y..., y ait consenti. Le témoignage de ce dernier donné près de dix ans après les faits lors de l'instruction est insuffisant à cet égard. Il est d'autant moins certain que ce contrat a été établi à cette date, voire avant la survenance du présent litige, que la signature de M. Jean Y... se trouvant en dernière page du document est, ainsi que le démontrent les sociétés Plas B... et Amu à l'aide d'un calque, la reproduction par photocopie de celle portée sur le contrat de Madame C.... M. Christian Y... a par ailleurs reconnu qu'il n'existait pas d'exemplaire original de ce contrat. L'incertitude sur la date du contrat écrit relevée par l'ordonnance de non lieu est confirmée par le fait que M. Christian Y... ne justifie pas en avoir invoqué l'existence avant l'instance judiciaire en référé, ni d'ailleurs son application, tant en ce qui concerne les modalités de rémunération puisqu'il a établi des factures prévoyant une rémunération forfaitaire, qu'en ce qui concerne l'exclusivité de son secteur, alors qu'il ne pouvait ignorer que la société Plas B..., notamment par son gérant M. D..., démarchait activement en Haute Normandie. La cour, au vu de ces constatations, considère que la preuve de ce que la société Plas B... aurait attribué à M. Christian Y... le secteur de la Haute Normandie (Seine Maritime et Eure) n'est pas rapportée par cette pièce. Sur la reprise du contrat de Béatrice Y... par son mari M. Christian Y... M. Christian Y... fait valoir que son épouse a cessé son activité et s'est faite radier du registre du Commerce le 12 janvier 1999 et que lui- même lui a succédé. Il souligne que la poursuite d'un contrat d'agent commercial par règlement des commissions vaut agrément du successeur Toutefois, M. Christian Y... prétend que des commissions lui ont été versées pendant que son père était toujours gérant, soit avant mars 1998 voire en 1997 et en tout état de cause bien avant l'arrêt des activités de son épouse, ce qui est manifestement incompatible avec la thèse de la succession à son épouse. En outre, si le contrat de Madame C... en son article 13 prévoyait la possibilité pour elle de présenter un successeur à l'agrément, lequel aurait pu être tacite et résulter de la continuation du contrat avec ce successeur, il n'est nullement justifié ni même allégué que Madame C... ait transmis une telle demande d'agrément à la société Plas B.... Il n'est en conséquence pas établi que M. Christian Y... ait succédé au contrat de son épouse, dont il ne peut dès lors invoquer le contenu, notamment en ce qui concerne l'attribution d'un secteur. Sur les autres moyens de preuve de l'existence d'un secteur M. Christian Y..., qui fait justement valoir qu'il peut rapporter la preuve des modalités de son contrat d'agent commercial par tous moyens, produit deux attestations afin d'établir l'existence et la teneur de son secteur. M. F..., qui témoigne en qualité d'attaché commercial de la société Plas B... affecté aux départements 62-59-02-08 de mai à juillet 2004, affirme qu'à cette époque M. Christian Y... était agent commercial pour Plas B... depuis de nombreuses années "sur le secteur Normandie (Haute et Basse) qui lui était affecté et qu'il était seul à prospecter". M. E..., qui témoigne en qualité d'agent commercial de Plas B... de 1997 jusqu'à 2002, atteste de ce que M. Christian Y... était agent commercial en même temps dans les mêmes conditions, notamment à l'époque où M. Jean Y... était gérant. Il affirme que son propre secteur était le Nord Pas de Calais et que celui de M. Christian Y... était la Haute Normandie, le chef d'entreprise assurant les autres secteurs. Ces deux témoignages ne sont pas probants en raison de leur caractère contradictoire, puisqu'ils ne désignent pas le même secteur pour M. Christian Y... (5 départements pour l'un, 2 pour l'autre), sans qu'il soit prétendu par ce dernier que son secteur aurait été modifié en cours de contrat. D'autre part, il résulte des attestations produites par la société Plas B... que des clients habituels comme les sociétés Techniques Nouvelles ou Plastic Omnium ont été démarchées avec succès par M. D... mais ne connaissaient pas M. Y.... La cour constate que M. Christian Y... ne justifie ni par un contrat écrit à son nom ou à celui de son épouse ni par attestations de ce qu'un secteur lui avait été attribué. Il n'est en conséquence pas fondé à se voir allouer des commissions en application de l'article L 134-1 du code de commerce pour des opérations conclues sans son intermédiaire et sera débouté de toutes ses demandes faites au titre des commissions. Sur le statut d'agent commercial de M. Christian Y... Les sociétés Plas B... et Amu contestent non seulement l'existence d'un secteur attribué à M. Christian Y... mais aussi sa qualité même d'agent commercial au motif que l'application de ce statut suppose que l'agent exerce son mandat de façon permanente. Toutefois il n'est pas contesté que M. Christian Y... s'est vu verser chaque année entre 1999 et 2005 des commissions par la société Plas B.... Il s'ensuit qu'il a exercé ce mandat de façon permanente, sans que la modestie du chiffre d'affaires réalisé fasse obstacle au bénéfice du statut d'agent commercial. M. Christian Y... doit en conséquence bénéficier de ce statut. Sur les circonstances de la rupture du contrat d'agent commercial Pour juger que la société Plas B... avait commis une faute grave, le tribunal a retenu d'une part que M. Christian Y... versait aux débats une facture no FA42751 du 17 février 2005 relative à une commande de matériel sur laquelle il était mentionné en qualité d'intermédiaire et qui était restée impayée et d'autre part que l'agent commercial s'était plaint dans un courrier du 22 juin 2005 de ne pas avoir reçu le catalogue. Toutefois il résulte des conclusions de M. Christian Y... qu'il ne sollicite la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts du mandant que sur la seule base des commissions occultes relatives à des opérations conclues sur son secteur sans son intervention. La société Plas B... affirme sans être démentie que toutes les factures présentées par M. Christian Y... et relatives à des opérations pour lesquelles il est intervenu lui ont été réglées. En l'absence d'un secteur de l'agent et en conséquence de l'existence de commissions occultes, M. Christian Y... sera débouté de sa demande de résiliation du contrat et de ses demandes d'indemnités subséquentes. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Plas B... Les sociétés Plas B... et Amu font valoir que M. Christian Y... leur a causé un préjudice en se fondant sur un faux document afin d'obtenir une ordonnance sur requête en date du 8 août 2005 qui a enjoint les sociétés Plastic omnium et Mineral Service de communiquer tous les documents émis ou reçus avec elles depuis le 1er janvier 2002, de telle sorte que les dirigeants de ces sociétés ont pu s'interroger sur leur loyauté dans leurs relations contractuelles. Toutefois, elles sont mal fondées à reprocher à M. Christian Y... d'avoir produit en justice un faux alors que l'instruction sur ces faits a été clôturée par un non lieu. Les sociétés Plas B... et Amu invoquent en second lieu le préjudice que leur a causé la lettre adressée par le conseil de M. Christian Y... aux maires des communes avec lesquelles elles avaient conclu directement des contrats, dans lequel il fait état d'un contrat d'exclusivité et se fonde sur l'obligation de loyauté entre agent commercial et mandant pour solliciter les doubles des factures émises par Plas B... et Amu. Dans le courrier versé aux débats et adressé à la Ville de Gonfreville l'Orcher, M. Christian Y... affirmait par son conseil, après avoir rappelé l'obligation de loyauté, que "la société Plas B... avait indûment occulté un certain nombre de marchés obtenus de collectivités publiques". Ces allégations mensongères constituent une faute qui a nui à l'image de la société Plas B... et qui justifie que soit allouée à cette dernière une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. M. Christian Y... sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à ce titre aux sociétés Plas B... et Amu une indemnité de 3.000 €. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en celles ayant débouté M. Christian Y... de sa demande au titre de l'indemnité de remploi, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que M. Christian Y... , dans ses relations contractuelles avec la société Plas B..., n'est pas chargé d'une secteur géographique déterminé, Déboute M. Christian Y... de ses demandes faites au titre des commissions impayées, Déboute M. Christian Y... de sa demande de résiliation du contrat d'agent commercial et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de rupture, Déboute M. Christian Y... de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Christian Y... à payer à la société Plas B... une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, Condamne M. Christian Y... à payer aux sociétés Plas B... et L'Avenir du Mobilier Urbain une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, Condamne M. Christian Y... à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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