Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), ProvenceAlpesCôte d'Azur, société anonyme, dont le siège social est ... (Alpes-de-Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile-section A, au profit :
18/ de M. Jean-Paul Y..., industriel, demeurant à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
28/ de M. G..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., demeurant Résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Sainte-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
38/ de M. Guy I..., syndic, pris en qualité d'administrateur judiciaire de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
48/ de la Caisse mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des HautesAlpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes),
58/ de l'Union de Crédit pour le Développement Régional, dite UNICREDIT, société anonyme, dont le siège social est ... (6ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. M..., B..., F..., A..., K..., D..., J...
H..., MM. X..., Z..., L..., J...
E... Marino, conseillers, Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ProvenceAlpesCôte d'Azur, de Me Blondel, avocat de M. Y... et de M. I..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la Caisse mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes et la société Unicrédit ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1146 du Code civil, ensemble l'article 10 du décret du 20 octobre 1962, en sa rédaction applicable en la cause et l'article 1652 du même code ; Attendu que les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 1990), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ProvenceAlpesCôte d'Azur (SAFER), à laquelle avait été notifié un projet de vente d'un domaine rural appartenant à M. Y..., a, le 25 mars 1975, déclaré vouloir exercer son droit de préemption sous réserve de la fixation judiciaire du prix ; qu'un arrêt du 16 janvier 1978 ayant fixé ce prix à 6 171 742 francs et la SAFER ayant accepté ce montant le 10 mars 1978, l'acte authentique de vente a été signé et le prix versé le 25 juin 1980 ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... en paiement d'une somme à titre d'intérêts au taux légal sur ce prix pour la période ayant couru du 16 janvier 1978 au 25 juin 1980, l'arrêt retient que l'article 1146 du Code civil, après avoir posé le principe général de la mise en demeure que l'article 1153, alinéa 3, applique aux intérêts moratoires, y fait exception pour le cas où la chose que le débiteur s'était obligé de donner ne pouvait l'être que dans un certain temps qu'il a laissé passer et que la SAFER, ayant
maintenu sa préemption, doit admettre que l'arrêt du 16 janvier 1978 qui fixait définitivement le prix de vente, constituait la limite du temps au terme duquel elle devait, légalement, verser ce prix et qu'elle l'a laissé passer, sciemment et dans son propre intérêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que chaque partie devait faire connaître sa décision dans le mois de la signification de l'arrêt ayant fixé le prix et les conditions de la vente, la cour d'appel qui, tout en constatant que M. Y... avait conservé la disposition du domaine jusqu'au 25 juin 1980, n'a pas relevé l'existence d'une sommation de payer ou d'une stipulation sur l'intérêt du prix, a violé les premiers textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du dernier de ces textes ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la société Unicrédit et débouté en l'état la Caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Provence de sa demande, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y..., MM. G... et I..., tous deux ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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