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Cour de cassation, 28 mars 1979. 77-41.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-41.579

Date de décision :

28 mars 1979

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L 122-4 et suivants, L 122-6, L 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu que la société Socomex qui a employé Flaicher du 1er mars 1965 au 9 septembre 1975 en qualité de représentant exclusif puis de chef des ventes, fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail intervenue à cette dernière date et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement, au motif qu'il était constant que Flaicher, en présentant au remboursement des notes de frais qui n'étaient pas rigoureusement exactes, avait agi avec légèreté, celle-ci était exclusive de toute intention malveillante ou de la recherche d'un profit, alors que, d'une part, les juges du fond n'ont pas recherché si le salarié avait commis une faute grave susceptible de le priver des indemnités de préavis et de licenciement et se sont bornés à examiner le litige sous le seul aspect du licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors d'autre part, et en tout état de cause, que commet une faute grave le salarié qui produit à l'appui de son relevé de dépenses de fausses notes de frais d'hôtel et de frais de transport ; que cette faute doit s'apprécier indépendamment du préjudice subi et au regard de la compétence et de la nature des fonctions du salarié comme il était souligné dans des conclusions sur ce point délaissées ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir écarté certains des griefs allégués par la société Socomex à l'encontre de Flaicher, ont constaté qu'il était établi que ce dernier qui devait se trouver à Strasbourg le 25 août 1975, s'était arrêté ce même jour à Paris et ne s'y était rendu que le lendemain, qu'il avait ensuite présenté à son employeur une note de frais d'hôtel pour la période du 25 au 29 août à Strasbourg ; qu'elle a relevé que Flaicher faisait valoir sans être contredit que son retard était imputable au fait qu'il n'avait pu obtenir de place sur un avion et qu'il avait dû régler le prix de la chambre à partir du 25 août, l'ayant retenue à compter de cette date ; qu'elle a estimé que Flaicher n'avait pas voulu tromper son employeur sur la réalité de son emploi du temps et, compte tenu de ses fonctions de chef des ventes, de son ancienneté, de l'absence de reproche sur la qualité de son travail, du degré de liberté qui lui était laissée dans l'organisation de celui-ci, elle a apprécié qu'il n'y avait pas lieu de le priver du bénéfice des indemnités légales de rupture ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : Le rejette. Attendu que pour condamner la société Socomex à payer à Flaicher une indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux, la Cour d'appel, après avoir dit que le fait reproché à Flaicher constituait une incontestable légèreté, a retenu qu'elle ne lui avait procuré aucun profit et n'avait causé aucun préjudice à l'employeur, et a estimé qu'il était justiciable d'une mise au point verbale ou à la rigueur d'un avertissement mais qu'il ne saurait constituer un motif sérieux de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, tout en admettant que la production par Flaicher de la note de frais susvisée qui avait inexactement fait croire à son employeur qu'il avait passé la journée du 25 août à Strabourg, constituait une incontestable légèreté alors que cette faute était de nature à faire disparaître la confiance nécessaire pour que les relations de travail puissent être utilement maintenues, compte tenu notamment des fonctions de responsabilité exercées par Flaicher, et qu'il en résultait que le licenciement de ce dernier avait un motif réel et sérieux, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, a faussement appliqué le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux, l'arrêt rendu entre les parties le 9 juin 1977, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-03-28 | Jurisprudence Berlioz