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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 09-10.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.761

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (juridiction de proximité du Raincy, 11 septembre 2007), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; que la MACSF, assureur du véhicule impliqué, lui a versé une certaine somme en exécution d'un jugement exécutoire par provision ; que la cour d'appel a réduit le montant de l'indemnisation ; que, n'ayant pas obtenu le remboursement intégral, la MACSF l'a assigné en paiement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de déclarer fondée l'action de la MACSF à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 2 643,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la MACSF, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer qu'il résulte des éléments du dossier que la MACSF a versé une somme totale de 218 000 francs à M. X... et que ce dernier, qui devait rembourser à la société d'assurance la somme de 95 340 francs suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 1995, ne lui a restitué qu'une somme de 78 000 francs, de sorte que restait dû un reliquat de 17 340 francs ; qu'en se déterminant ainsi sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve soumis à son appréciation, le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement énonce, par une motivation suffisante se référant aux divers paiements intervenus, les éléments pris en compte pour le calcul de la somme restant due par M. X... ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré fondée l'action de la MACSF à l'encontre de M. X... et d'avoir condamné le second à payer à la première la somme de 2 643,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Aux motifs qu'« aux termes de l'article 1376 du Code civil "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu" ; qu'il ressort de la production de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 novembre 1995 revêtu de l'autorité de la chose jugée que cette juridiction a partiellement rabattu le jugement prononcé le 18 novembre 1993 par le Tribunal de grande instance de Bobigny, lequel avait accordé à M. X..., victime d'un accident de la circulation le 13 novembre 1990, une indemnité de 193 000 francs en réparation de son préjudice corporel et une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ; que la Cour d'appel a cantonné le préjudice corporel global de la victime à la somme de 117 660 francs, qu'il appert des éléments du dossier que la MACSF – condamnée in solidum avec son sociétaire – a tout d'abord réglé à M. X... une provision de 20 000 francs le 27 mars 1992, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, puis une somme de 198 000 francs en exécution du jugement, celle-ci incluant notamment l'indemnité de 5 000 francs en application de l'article 700 du NCPC, soit un total de 218 000 francs ; qu'eu égard aux dispositions de l'arrêt susvisé M. X... devait rembourser à la MACSF la somme de 95 340 francs (213 000-117 660), étant fondé à conserver l'indemnité de 5 000 francs confirmée en appel ; qu'or, il ne lui a reversé que 78 000 francs d'où un reliquat indûment perçu par lui de 17 340 francs ou 2 643,47 euros ; que M. X... ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il soit exonéré d'un quelconque remboursement alors que dans son assignation du 20 mai 1997 il a sollicité des délais pour s'acquitter des sommes dues par lui, lesquels lui ont été refusés par le Tribunal de grande instance de Paris, en l'absence de justificatifs sur sa situation financière ; qu'il convient donc de condamner M. X... à payer la somme de 2 643,47 euros à la MACSF, augmentée des intérêts légaux du jour de l'assignation » (jugement, p. 3) Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la MASCF, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer qu'il résulte des éléments du dossier que la MACSF a versé une somme totale de 218 000 francs à M. X... et que ce dernier, qui devait rembourser à la compagnie d'assurance la somme de 95 340 francs suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 1995, ne lui a restitué qu'une somme de 78 000 francs, de sorte que restait dû un reliquat de 17 340 francs ; qu'en se déterminant ainsi sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve soumis à son appréciation, le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-12-17 | Jurisprudence Berlioz