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Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-11.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.387

Date de décision :

7 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 juin 2007 et 19 juillet 2007), que Mme X..., salariée de la Société secours minière de La Grande Combe a été mutée à l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est d'Alès, (URSSM) ; que suivant contrat d'adhésion en date du 4 juillet 1994 et à effet au 1er janvier 1991, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines agissant tant en son nom qu'au nom de ses salariés participants et au nom de l'URSSM et de leurs salariés, a souscrit auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance, un contrat groupe régime maladie-invalidité-accident au profit des salariés en fonction dans l'entreprise ; que Mme X... s'est ainsi trouvée affiliée au régime complémentaire ; que du 22 mars 1996 au 21 février 1997, elle a pris un congé sabbatique ; que le 22 février 1997, soit à la fin de ce congé, elle était arrêtée pour cause de maladie ; qu'elle a perçu à ce titre de la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières puis une rente d'invalidité ; que l'URRPIMMEC ayant refusé de lui verser les prestations prévues au contrat, Mme X... l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance ; Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail et de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain du juge du fond qui, sans méconnaître l'effet de l'article III-4 des conditions générales du contrat du 4 juillet 1994, retient qu'il ressort des clauses contractuelles que l'affiliation de Mme X... à l'URRPIMMEC, à l‘issue de son congé sabbatique pendant lequel le contrat de travail avait été suspendu, était subordonnée à la reprise normale et effective d'un travail salarié et que Mme X... n'ayant jamais repris son travail à la suite de son congé sabbatique achevé le 21 février 1997, immédiatement suivi d'un arrêt maladie, ne pouvait bénéficier des garanties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URRPIMMEC. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 8 juin 2007 d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner l'URRPIMMEC à lui régler la somme de 4 553,10 euros, outre intérêts légaux, au titre des indemnités journalières complémentaires maladie pour la période du 26 août 1998 au 20 février 2000, et celle de 17 095,12 euros, outre intérêts légaux, au titre des rentes complémentaires invalidité dues pour la période du 22 février 2000 au 22 septembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « il est constant et non discuté par les parties, que Mme X... a été en congé sabbatique du 22 mars 1996 au 21 février 1997, puis le 22 février 1997, soit à la fin de ce congé, en arrêt de maladie, et qu'elle n'a jamais repris son travail, se voyant attribuer par la CPAM du Gard une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 22 février 2000 ; Que l'URRPIMMEC est un organisme qui propose un régime purement conventionnel et non un régime légal obligatoire ; 1°) Les prestations complémentaires maladie que Mme X..., arguant du fait qu'elle était en arrêt de maladie à compter du 22 février 1997, soit à la fin de son congé sabbatique, soutient que la date à prendre en considération pour l'ouverture du droit à versement des indemnités journalières complémentaires par l'URRPIMMEC est celle à laquelle est intervenu le « risque maladie », soit à compter du 22 février 1997, date à laquelle son congé était terminé, et elle avait donc repris son poste dans l'entreprise, et qu'elle doit être prise en charge du 22 février 1997 et jusqu'au 21 février 2000, comme affiliée ; qu'elle fonde sa demande sur l'article III-1 alinéa 1 des conditions générales du contrat d'adhésion, qui énonce : « Tout participant qui, durant la période d'affiliation, a dû cesser son travail par suite de maladie ou d'accident, et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de l'assurance maladie, peut bénéficier d'indemnités journalières complémentaires. Ces indemnités journalières complémentaires sont dues à l'expiration d'une période d'incapacité de travail dénommée franchise » ; Et sur l'article 5 alinéa 1 du règlement URRPIMMEC, qui dispose : « Tout affilié qui a dû cesser son travail à la suite de maladie ou d'accident, et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, bénéficie, à l'expiration d'une période de franchise, d'indemnités journalières, dans les conditions prévues par le contrat d'adhésion » ; mais que considérant que tant le contrat souscrit que la notice d'information, dont il n'est pas contesté qu'elle a été communiquée à Mme X..., et qui lui est donc opposable, conduisent à retenir que Mme X... n'était plus affiliée au jour de son arrêt de maladie, soit le 22 février 1997, ce que l'URRPIMMEC défend justement ; qu'ainsi en page M de la notice, on lit que le bénéficiaire est garanti « dès la prise d'effet du contrat … et jusqu'à la date de survenance de l'un des événements suivants : suspension ou résiliation du contrat … liquidation des affectifs… retraite… » ; qu'il résulte de l'article L. 122-32-17 du Code du travail , que le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé sabbatique, de sorte que Mme X... n'a perçu aucun salaire pendant cette période, ni par suite versé de cotisations à l'URRPIMMEC ; que par suite les dispositions de l'article 7 des conditions particulières du contrat d'adhésion intitulé « Assiette des prestations », qui stipule que : « Le traitement servant de base au calcul des prestations est égal au salaire fixe brut des trois derniers mois civils précédant l'arrêt de travail, y compris la valeur des indemnités représentatives des avantages en nature, X 4, majoré des éléments variables du salaire (gratifications, primes, indemnités de toute nature) versés au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, à l'exception des indemnités de retraite ayant pu être versées lors de la cessation d'activité d'un invalide pour ordre » loin de présenter des difficultés d'interprétation, en ce que l'on pourrait se demander s'il exclut ou non les cas où le salarié n'aurait pas perçu de salaires dans les trois derniers mois précédent l'arrêt de travail, n'a été écrit que pour mettre en application le principe posé à la notice page M, selon lequel en cas de suspension, ou fin de contrat, la garantie cesse ; que cette analyse est confirmée par le texte de la page K, de la notice, où il est énoncé, à la rubrique « Que percevez vous en cas d'arrêt de travail ? » : « En cas d'incapacité : … vous percevrez à la fin de tout salaire, des indemnités journalières complémentaires… », termes qui impliquent nécessairement, que le bénéfice du régime est réservé aux arrêts de travail faisant suite à l'exercice d'un travail salarié ; qu'elle est aussi confirmée par l'article II-1 du contrat qui stipule que : « sont affiliés en tant que participants, tous les salariés présents…ne bénéficiant pas d'indemnités journalières ou de pensions d'invalidité de la Sécurité Sociale. L'affiliation d'un agent ne peut être effectuée pendant qu'il est absent pour cause de maladie ou d'accident …l'affiliation d'un agent est effective pour les nouveaux participants du jour de son entrée en fonction…ou de sa reprise normale et effective », qui exige de la même façon l'exercice d'un travail salarié au jour de l'événement pour la mise en jeu de la garantie ; que dans ces conditions, les dispositions de l‘article III-1 alinéa 1 des conditions générales du contrat d'adhésion, qui énonce : « Tout participant qui, durant la période d'affiliation, a dû cesser son travail par suite de maladie ou d'accident, et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de l'assurance maladie, peut bénéficier d'indemnités journalières complémentaires. Ces indemnités journalières complémentaires sont dues à l'expiration d'une période d'incapacité de travail dénommée franchise », et de l'article 5 alinéa 1 du règlement URRPIMMEC, qui dispose : « Tout affilié qui a dû cesser son travail à la suite de maladie ou d'accident, et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, bénéficie, à l'expiration d'une période de franchise, d'indemnités journalières, dans les conditions prévues par le contrat d'adhésion », invoqués par Mme X..., en peuvent qu'être considérés comme des énoncés de règles générales d'affiliation et de garantie, auxquelles les textes sus énoncés apportent des exceptions en cas de suspension ou de fin de contrat ; que le fait encore invoqué par Mme X..., qu'elle percevait des indemnités de Sécurité Sociale à compter du 22 février 1997, n'est pas suffisante, au vu de ce qui a été dit plus haut, pour justifier le jeu de la garantie ; qu'il doit donc être déduit des énonciations ci-dessus, que Mme X... n'ayant jamais repris son travail à la suite de son congé sabbatique achevé le 21 février 1997, lequel a été immédiatement suivi d'un arrêt maladie, elle ne peut pas bénéficier de la garantie ; que le jugement doit donc être confirmé (infirmé) en ce qu'il en a ainsi décidé ; 2° Les prestations invalidité qu'en vertu de l'article III-4 alinéa 1 des conditions générales du contrat, la rente complémentaire d'invalidité est attribuée à tout participant classé en invalidité, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu pendant la période d'affiliation et bénéficiant à ce titre d'une pension ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la maladie dont Mme X... a été atteinte est survenue le 22 février 1997, alors qu'elle n'était plus affiliée ; que par suite elle ne peut davantage bénéficier de cette garantie ; que le jugement sera donc également confirmé (infirmé) sur ce point » ALORS QUE D'UNE PART le contrat groupe souscrit auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance, par la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale au nom de l'URSSM a pour fin de faire bénéficier les salariés de cette dernière en fonction dans l'entreprise d'une indemnisation complémentaire en cas de survenance des risques maladie, invalidité ou accident ; que le contrat d'adhésion du 4 juillet 1994 et les différents textes pris pour son application prévoient que tout affilié qui a dû cesser son travail à la suite de maladie ou d'accident et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale bénéficie à l'expiration d'une période de franchise d'indemnités journalières complémentaires ; que cette possibilité est notamment exclue dans l'hypothèse de la suspension du contrat de travail qui retire au salarié sa qualité d'affilié ; que par ailleurs, si le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé sabbatique il reprend automatiquement à l'issue de ce dernier sauf démission ; qu'en l'espèce, Madame X... ayant bénéficié d'un congé sabbatique qui a débuté le 22 mars 1996 et qui s'est achevé le 21 février 1997, son contrat de travail a donc repris, en l'absence de démission, dès le 22 février 1997 ; que l'assurée ayant fait, à cette date, l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, le risque justifiant le versement d'une indemnisation complémentaire de la part de l'institution de prévoyance est par conséquent survenu en dehors d'une période de suspension du contrat de travail ; qu'en refusant néanmoins à Madame X... le bénéfice de l'indemnisation complémentaire découlant du contrat d'adhésion en date du 4 juillet 1994 et des textes pris pour son application, la Cour d'appel de VERSAILLES a violé les articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE D'AUTRE PART l'article III – 4 des conditions générales du contrat groupe de prévoyance du 4 juillet 1994 prévoit qu'il est attribué une rente complémentaire d'invalidité à tout participant classé en invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu pendant la période d'affiliation et bénéficiant à ce titre d'une pension ; que la maladie à l'origine de l'arrêt de travail de Madame X... puis de son placement en invalidité étant survenue en dehors d'une période de suspension du contrat de travail, le risque est donc intervenu alors que l'assurée était toujours affiliée ; qu'en refusant néanmoins le bénéfice des prestations invalidité à Madame X... au motif qu'elle n'aurait plus été affiliée à la date du 22 février 1997, la Cour d'appel a méconnu l'effet de l'article III – 4 des conditions générales du contrat du 4 juillet 1994, ensemble des articles 1134 du Code civil et L. 122-32-17 et suivants du Code du travail.

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