Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Jérémie NATAF
LAR aux parties
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/15279
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPKE
Assignation du :
19 Décembre 2022
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1013
DÉFENDERESSE
S.A. ERIGERE Groupe Action Logement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 04 Avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/15279
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPKE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 févier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________________________
Par acte du 19 décembre 2022, Madame [S] [J] a fait assigner la société ERIGERE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle explique qu'elle et son concubin se sont vus attribués le 2 septembre 2021 un logement DALO situé [Adresse 3], qu'elle et son concubin ont dû attendre quatre mois avant d'y emménager et que, lorsqu'ils ont pu enfin en avoir la jouissance, ils ont constaté de nombreuses malfaçons, de sorte que le logement n'était plus décent.
Elle demande au tribunal de :
ordonner la « mise en décence du logement » par la société ERIGERE,
condamner la société ERIGERE à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
condamner la société ERIGERE à lui payer la somme de 1 899 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Décision du 04 Avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/15279
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPKE
dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
ordonner la capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire :
ordonner la compensation des loyers avec les sommes dues en réparation de son préjudice de jouissance,
à titre infiniment subsidiaire :
ordonner un échelonnement du paiement des loyers à raison de 50 euros par mois.
La société ERIGERE n'a pas constitué avocat bien qu'assignée à personne.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un exposé plus détaillé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu'elle soulève.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 28 février 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS :
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge du contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que les actions relatives à l’application de la loi numéro 48—1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapport des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il apparaît que le présent litige trouve son origine dans un bail d’habitation. Il est donc de la compétence du juge du contentieux de la protection.
Par ailleurs, il semblerait, à la lecture de l’acte introductif d’instance, que la société défenderesse a son siège social [Adresse 1], ce qui a pour conséquence que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent territorialement.
Il y a lieu de relever d’office l’incompétence matérielle et territoriale de la présente juridiction, de renvoyer l’affaire à la mise en état, d’inviter Madame [J] à conclure sur cette question et de renvoyer l’affaire à une audience sur incident.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant avant dire droit,
RELÈVE d’office son incompétence au profit du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine,
RENVOIE l’affaire à la mise en état,
INVITE Madame [J] à conclure sur l’exception d’incompétence soulevée,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience sur incident du 11 décembre 2024 à 10 heures,
RÉSERVE l’application de l’article 700 ducode de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024.
La Greffière Le Président
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