Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-15.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.793
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de Monsieur François de X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Z..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1987), que, suivant contrat du 22 mars 1972, M. Y... a chargé M. de X... d'une mission de maître d'oeuvre en vue de l'édification d'un ensemble de chalets ; que la convention, complétée par un "additif", prévoyait une indemnité, au profit de l'architecte, en cas d'interruption de sa mission ; que le permis de construire a été obtenu ; que, cependant, le maître de l'ouvrage a consenti un bail à construction à un tiers, lequel a réalisé, sur le même terrain, un projet différent avec le concours d'un autre architecte ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir, tout en modérant la peine stipulée, condamné à verser à M. de X... une indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que, "d'une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que M. de X... ayant demandé et obtenu de M. Y... que celui-ci considère le contrat les liant comme caduc, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de la lettre du 25 juillet 1975, décider que la caducité ne s'appliquait qu'à l'additif à la convention de 1972, puisque la lettre ne comporte pas cette restriction, et qu'au demeurant, la convention et son additif formaient un tout dans la commune intention des parties, que la cour d'appel ne pouvait pas plus décider que cette caducité était soumise à la condition suspensive de la conclusion d'un nouveau contrat, cette conclusion, effectivement envisagée par M. de X..., n'ayant jamais été exprimée sous la forme d'une condition de la caducité qu'il considérait comme acquise, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il entre dans les obligations de l'architecte un devoir de conseil lui faisant obligation d'indiquer à son client les moyens de réaliser les fins que celui-ci se propose, qu'en dispensant M. de X... de cette obligation sous le prétexte que son client, qui était expert comptable, agissait pour le compte d'une société civile immobilière assistée au plan technique par un cadre d'une entreprise de construction, et qu'il appartenait à M. Y... de consulter en tant que de besoin un conseil en promotion immobilière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la lettre du 25 juillet 1975, l'arrêt retient souverainement que ce document ne constate pas la résiliation du contrat d'architecte du 22 mars 1972, mais n'envisage que la "caducité" de l'additif relatif à la rémunération du maître d'oeuvre, la subordonnant à la condition suspensive de la cession du projet, laquelle ne s'est pas réalisée ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir, sans affranchir l'architecte de son obligation de conseil dans les domaines de sa compétence, relevé que le programme, qui devait, aux termes du contrat, être fourni par le maître de l'ouvrage, avait été élaboré par M. de X... en étroite collaboration avec M. Y... qui était à même de l'apprécier en connaissance de cause, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le projet ne fût pas conforme aux souhaits de M. Y... ni qu'il fût, par suite d'erreurs de conception, irréalisable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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