Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZWJ
CO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
20 avril 2023 RG :23/00529
[N]
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4]
Grosse délivrée
le 15 DECEMBRE 2023
à Me Myriam SILEM
Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 20 Avril 2023, N°23/00529
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Maître [Y] [E], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de l'EARL DOMAINE DE [Localité 4], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 17 Décembre 2020.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] inscrite sous le N° 401067798, dont le siège social est à [Localité 7] [Adresse 5], agissant par son gérant,assignée à personne habilitée
[Adresse 5]
[Localité 7]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 avril 2023 par Monsieur [C] [N] à l'encontre du jugement prononcé le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n°23/00529 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 15 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 octobre 2023 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 juin 2023 par la SELARL BRMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Domaine de [Localité 4], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et de l'ordonnance de clôture à effet différé délivrée le 23 mai 2023 à l'EARL Domaine de [Localité 4], intimée, par acte remis à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions remises par voie électronique le 26 octobre 2023 par le ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 15 mai 2023 à effet différé au 16 novembre 2023 ;
***
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès a :
déclaré nul et sans effet le congé délivré par Monsieur [C] [N] à l'EARL Domaine de [Localité 4] le 30 mars 2011,
constaté la résiliation amiable du bail rural conclu entre Monsieur [C] [N] et l'EARL Domaine de [Localité 4] au 31 décembre 2018,
débouté l'EARL Domaine de [Localité 4] de ses demandes afférentes à la restitution d'un trop perçu de fermage,
condamné Monsieur [C] [N] à verser à l'EARL Domaine de [Localité 4] les sommes de 11.310,87 euros au titre des frais de remplacement de manquants et 1.951,40 euros au titre de l'indemnité d'expropriation revenant au preneur à bail,
débouté l'EARL Domaine de [Localité 4] du surplus et de ses autres demandes,
condamné Monsieur [C] [N] à verser à l'EARL Domaine de [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [C] [N] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
assorti la décision de l'exécution provisoire.
Sur l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur [N], la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 31 août 2022,
déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 54.209,70 euros au titre des fermages,
confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour,
et y ajoutant,
débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné à payer à l'EARL Domaine de [Localité 4] et la SELARL BRMJ ès qualités de mandataire judiciaire de cette EARL, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamné Monsieur [N] aux dépens d'appel.
Entretemps, et par jugements du 1er octobre 2020 et du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL, puis converti cette procédure en liquidation judiciaire, la SELARL BRMJ étant désignée mandataire puis liquidateur judiciaire.
Monsieur [N] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 29.804,71 euros à titre chirographaire au titre des fermages impayés.
Le 9 avril 2021, la SELARL BRMJ, ès-qualités, a contesté cette créance.
Par ordonnance du 27 août 2021, le juge commissaire, saisi de cette contestation, a constaté l'existence d'une instance en cours et sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée devant la cour d'appel de Nîmes.
L'arrêt ayant été rendu le 31 aout 2022, par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge commissaire a dit que l'ordonnance rendue le 27 août 2021 avait par erreur mentionné qu'il y avait lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée devant la cour d'appel de Nîmes, dit qu'il y avait simplement lieu de constater l'existence d'une instance en cours devant la cour d'appel de Nîmes à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès du 4 février 2020, constaté que la cour d'appel de Nîmes a statué sur la question d'arriérés de fermage sollicités par Monsieur [N] par arrêt du 31 août 2022, et dit que la décision sera transcrite sur l'état des créances par les soins du greffe.
Le 17 janvier 2023, Monsieur [N] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Nîmes à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge commissaire.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes s'est déclaré incompétent pour connaître du recours contre l'ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge commissaire et a condamné Monsieur [N] à payer à la SELARL BRMJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EARL Domaine de [Localité 4], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Monsieur [C] [N] a interjeté appel de cette décision.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 73, 74, 378 à 380-1 du code de procédure civile, des articles R211-10 et suivants du code des procédures d'exécution, de l'article 1343-5 du code civil, des articles L622-22 et suivants, L622-27, L624-2 et suivants, R624-5 et R621-21 du code de commerce, de
"juger Monsieur [C] [N] recevable et ses demandes bien fondées,
In limine, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure RG 23/00529 pendante devant la cour d'appel de Nîmes,
débouter la SELARL BRMJ et l'EARL Domaine de [Localité 4] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement en date du 20 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'il :
' s'est déclaré incompétent pour connaître du recours contre l'ordonnance du 6 janvier 2023,
' a condamné Monsieur [N] à verser à la SELARL BRMJ la somme de 1.500 euros au titre de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que la cour d'appel de Nîmes a statué sur la question d'arriérés de fermage sollicité par Monsieur [N],
' n'a pas statué sur la créance déclarée par Monsieur [N] de 29.804,71 euros.
En conséquence, la cour doit :
juger que la créance de Monsieur [N] issue d'un acte authentique exécutoire doit être admise,
juger que la créance de Monsieur [N] est fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL Domaine de [Localité 4] à la somme de 29.804,71 euros,
juger que les sommes dues par Monsieur [N] au titre du jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès et de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 31 août 2022 se compenseront avec la créance 29.804,71 euros de Monsieur [N] à hauteur de la plus faible,
condamner la SELARL BRMJ à verser à Monsieur [N] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du cpc,
condamner la SELARL BRMJ aux entiers dépens".
In limine litis, Monsieur [N] expose qu'il a exercé deux recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 6 janvier 2023, l'un qui a fait l'objet de la décision déférée, et l'autre toujours pendant devant la cour d'appel de N$îmes sous le RG 23/00190, de sorte que, les procédures étant liées, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'autre procédure.
A titre subsidiaire, il soutient que c'est à tort que le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent, alors qu'il est la juridiction de recours contre les ordonnances du juge commissaire en vertu de l'article R621-21 du code de commerce, à l'exception notamment des ordonnances statuant sur l'admission des créances -ce que n'est pas l'ordonnance du 6 janvier 2023 qui a seulement ordonné la transmission de la décision sans expliquer le sort fait à la déclaration de créance de Monsieur [N].
Il ajoute que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge commissaire dans cette ordonnance du 6 janvier 2023, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt du 31 aout 2022, statué sur la créance d'arriérés de fermage déclarée par Monsieur [N], mais seulement déclaré irrecevable sa demande en paiement formulée de ce chef, de sorte qu'il appartenait au juge commissaire de se prononcer sur cette créance.
Monsieur [N] se prévaut d'un acte authentique pour réclamer un solde de 29.804,70 euros lui restant dû par l'EARL Domaine de [Localité 4] et demande qu'il soit opéré compensation entre cette somme et celle dont il est redevable envers elle en vertu du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès confirmé en appel.
***
Dans ses dernières conclusions, la SELARL BRMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Domaine de [Localité 4], intimée, demande à la cour de,
au principal, au visa des articles L624-3, L641-14, R624-7 et R641-28 du code de commerce, ainsi que de l'article 122 du code de procédure civile,
juger Monsieur [C] [N] irrecevable en son recours devant le tribunal judiciaire de Nîmes contre l'ordonnance du juge commissaire du 6 janvier 2023 et en conséquence, juger irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 20 avril 2023,
condamner Monsieur [C] [N] à lui payer, ès-qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, et au visa des articles L624-1, L624-2, L641-14, R624-5 et R641-28 du code de commerce,
juger la cour dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'admission ou le rejet de la créance de Monsieur [C] [N] au passif de l'EARL Domaine de [Localité 4] et/ou le juge commissaire et à sa suite la cour dessaisis dans le cadre de la procédure d'admission ou le rejet de la créance de Monsieur [C] [N] au passif de l'EARL Domaine de [Localité 4],
débouter Monsieur [C] [N] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse,
condamner Monsieur [C] [N] à lui payer, ès-qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette intimée soutient qu'en matière de vérification du passif, les ordonnances du juge commissaire ne peuvent faire l'objet du recours devant le tribunal prévu par l'article R621-21 du code de commerce mais seulement d'un appel, en vertu des articles R624-7 et R641-28 du code de commerce.
Le recours formé devant le tribunal étant irrecevable, l'appel interjeté contre le jugement rendu par ce tribunal l'est également.
En tout état de cause, il est mal fondé, la cour n'ayant pas le pouvoir de statuer sur l'admission ou le rejet d'une créance pour n'être pas saisie d'un appel en matière de vérification de passif.
En outre, en vertu des articles L624-2 et L641-14, le juge commissaire qui constate qu'une instance est en cours n'a pas le pouvoir de statuer sur la créance déclarée puisqu'il s'en trouve déssaisi. Or l'ordonnance du juge commissaire du 27 aout 2021 qui a constaté l'existence d'une instance en cours n'a fait l'objet d'aucun appel et est donc devenue définitive.
Enfin, la compensation demandée ne pourrait intervenir qu'avec une créance admise au passif de la procédure collective, ce qui n'est pas le cas de celle revendiquée par Monsieur [N].
***
Le ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
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L'EARL Domaine de [Localité 4] n'a pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel interjeté le 29 avril 2023 à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes est en lui-même parfaitement recevable puisqu'il porte sur une décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par une juridiction de premier degré, étant observé que si, dans son dispositif, le tribunal judiciaire "se déclare incompétent", il ne s'agit pas d'une décision d'incompétence stricto sensu, aucune autre juridiction n'étant d'ailleurs désignée, mais d'une décision qui retient l'absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur le recours formé et prononce en réalité une irrecevabilité.
Sur la demande de sursis à statuer :
L'autre procédure dont il est fait état résulte de l'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 6 janvier 2023.
Elle n'a donc aucune incidence sur l'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire par lequel celui-ci se déclare incompétent pour statuer sur ce recours au motif, précisément, que seul l'appel était recevable à l'encontre de l'ordonnance du 6 janvier 2023.
La demande de sursis à statuer ne peut donc qu'être rejetée.
Sur le fond':
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge commissaire a dit que l'ordonnance rendue le 27 août 2021 avait par erreur mentionné qu'il y avait lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée devant la cour d'appel de Nîmes, dit qu'il y avait simplement lieu de constater l'existence d'une instance en cours devant la cour d'appel de Nîmes à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès du 4 février 2020, constaté que la cour d'appel de Nîmes a statué sur la question d'arriérés de fermage sollicités par Monsieur [N] par arrêt du 31 août 2022, et dit que la décision sera transcrite sur l'état des créances par les soins du greffe.
Que cette décision soit fondée ou non à retenir que la cour d'appel de Nîmes a, dans son arrêt du 31 aout 2022, statué sur la créance déclarée par Monsieur [N] et contestée par le mandataire judiciaire, elle a été rendue par le juge commissaire dans le cadre de la vérification et de l'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL Domaine de [Localité 4].
Or, l'article R624-7 du code de commerce, rendu applicable en procédure de liquidation judiciaire par l'article R641-28 du même code, dispose que "le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel", et ce, par dérogation au principe posé par l'article R621-21 du code de commerce selon lequel les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal.
C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a estimé qu'il n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur ce recours, et il sera confirmé, sauf à reformuler la disposition par laquelle il s'est déclaré incompétent alors que c'est le recours formé qui est irrecevable devant cette juridiction.
Sur les frais de l'instance':
L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer au mandataire judiciaire intimé une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°23/00529, recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier et préciser que le tribunal n'est pas "incompétent" pour connaitre du recours contre l'ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge commissaire, mais que c'est ce recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge commissaire, devant le tribunal judiciaire de Nîmes, qui est irrecevable ;
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [C] [N] supportera les dépens d'appel et payera à la SELARL BRMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Domaine de [Localité 4] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,