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Cour de cassation, 11 avril 1991. 89-86.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.518

Date de décision :

11 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, LA SOCIETE X..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 29 juin 1989, qui, pour usage illicite du titre de conseil en brevet d'invention, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publicité et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 368 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de défense du demandeur tiré de ce qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée et de la règle non bis in idem, il ne pouvait être poursuivi successivement pour les mêmes faits devant deux juridictions répressives différentes ; "alors qu'il est de principe que le même fait ne peut donner lieu, contre le même prévenu, à deux actions pénales distinctes et qu'il résulte des décisions visées par l'arrêt que les faits incriminés ayant fait l'objet de poursuites successives sous la même qualification, d'abord devant le tribunal correctionnel de Strasbourg et la cour d'appel de Colmar, puis devant le tribunal correctionnel de Nice et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, étaient, pour partie au moins, indentiques dans leurs éléments légaux et matériels" ; Attendu que, pour écarter l'exception soulevée devant elle par le prévenu, qui alléguait avoir été jugé, pour les mêmes faits, par la cour d'appel de Colmar, les juges relèvent que les faits qui avaient été soumis à cette dernière juridiction sont différents de ceux pour lesquels il comparait devant elle, et précise à cet égard que l'usage du titre de conseil en brevets d'invention avait été effectué, par lui, dans des circonstances distinctes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu la règle invoquée ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 4 et 259 du Code pénal, de l'article 8 du décret du 13 juillet 1976, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage illicite de titre professionnel ; d "aux motifs, repris des premiers juges, d'une part, que les qualités ou qualifications prises par le prévenu sont de nature à créer une confusion dans l'esprit du public révélant de la part de leur auteur l'itention d'abuser la clientèle par l'usage d'une dénomination équivoque ainsi que l'a jugé la Cour de Paris par arrêt du 28 novembre 1983, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour de Colmar, étant précisé que cet arrêt de la Cour de Paris a fait l'objet d'un pourvoi du nommé Arbousse-Bastide rejeté par la Cour de de Cassation par arrêt du 30 mai 1985 ; "aux motifs, d'autre part, qu'une réglementation professionnelle protège le titre de conseil en brevets d'invention ; qu'en matière de propriété industrielle, la notion du public doit être appréciée au regard des données internationales ; que dans de nombreux pays, notamment la Grande-Bretagne et l'Allemagne Fédérale, le terme de "conseil en propriété industrielle" est utilisé pour désigner la profession réglementée en France sousle nom de "conseil en brevets d'invention" ; que la confusion dans l'esprit du public ainsi désigné est, dès lors, inévitable ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent motiver leurs décisions par voie de référence et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement motiver sa décision en se référant à un arrêt de la Cour de Paris intervenu dans une poursuite distincte dirigée contre Arbousse-Bastide sans même en rappeler les motifs ; "alors, d'autre part, que les lois pénales sont d'interprétation stricte ; que les dispositions de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 259 du Code pénal protègent les titres et professions réglementés par la loi française, à l'exclusion des titres étrangers et que, dès lors, en prenant en considération une éventuelle confusion avec des titres étrangers, l'arrêt a violé le principe susvisé ; "alors, enfin, que l'arrêt qui a constaté que Arbousse-Bastide avait fait l'objet de poursuites successives pour des faits de même nature et qui n'a pas constaté l'existence d'agissements délictueux au cours de la période visée par la prévention c'est-à-dire de février 1986 à juillet 1987 n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les juges d'appel exposent par d motifs propres que "les qualités et qualifications prises par le prévenu à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes et à Strasbourg, de février 1986 à juillet 1987 sont de nature à créer une confusion dans l'esprit du public" et révèlent, de la part de leur auteur, "l'intention d'abuser la clientèle par l'usage d'une dénomination équivoque" ; que, pour justifier de cette équivoque, ils précisent qu'en matière de propriété industrielle dans le domaine de laquelle se situait, à l'époque des faits, la protection du titre de conseil en brevets d'invention, "la notion de public doit être appréciée au regard des données internationales ; que dans de nombreux pays, notamment la Grande-Bretagne et l'Allemagne Fédérale, le terme de "conseil en propriété industrielle" est utilisé pour désigner la profession réglementée en France sous le nom de "conseil en brevet d'invention" ; qu'ils en déduisent que la confusion entre les qualités et qualifications employées par le prévenu "conseil en propriété industrielle" et "mandataire agréé par l'office européen des brevets" et le titre réglementé de conseil en brevet d'invention est, dès lors, inévitable ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges qui n'ont pas motivé leur arrêt par la seule référence à une décision de jurisprudence, et qui ont constaté l'existence d'agissements délictueux déterminés, n'ont pas encouru les griefs du moyen, la territorialité de droit pénal ne faisant pas obstacle à l'examen, par le juge français, de tous éléments de fait de nature à influer sur la prévention ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, des articles 69 et 74 de la loi n° 71-113 du 31 décembre 1971, des articles 8, 14 et 17 du décret n° 76-671 du 13 juillet 1976, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention et lui a alloué des dommages et intérêts ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 13 juillet 1976 que la Compagnie nationale des conseils d en brevets d'invention, qui n'est pas un Ordre professionnel auquel le législateur aurait donné le droit de se constituer partie civile à l'occasion de faits portant un préjudice collectif à la profession de conseil en brevets d'invention, et qui ne justifie d'aucun préjudice personnel occasionné directement par une infraction, n'est pas recevable à se constituer partie civile contre un prévenu poursuivi pour usage illicite du titre de conseil en brevets d'invention ou pour usage illicite d'un titre pouvant prêter à confusion avec ce titre" ; Attendu que, de l'article 13 du décret du 13 juillet 1976 tel que modifié par le décret du 18 février 1986 et applicable à l'époque des faits, il résulte que la Compagnie des conseils en brevets d'invention, qui a la capacité juridique, et a pour mission notamment de défendre les intérêts professionnels de ses membres, est recevable à se constituer partie civile à l'occasion d'un usage illicite du titre de conseil en brevets d'invention ou d'un titre pouvant prêter à confusion avec celui-ci ; Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; Sur le mémoire additionnel : Attendu que ce mémoire soulève deux moyens pris l'un et l'autre de l'intervention de la loi du 26 novembre 1990 ; que, dès lors, il y a lieu de l'examiner bien que produit après le dépôt du rapport ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 48 de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arbousse-Bastide coupable d'usage illicite de titre professionnel ; "alors que, d'une part, la loi susvisée du 26 novembre 1990 a supprimé le titre de conseil en brevets d'invention, lui substituant celui de conseil en propriété industrielle ; que par suite, le titre de conseil en brevets d'invention n'étant plus protégé, l'un des éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu a disparu ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué encourt l'annulation ; d "alors que, d'autre part, la loi du 26 novembre 1990 ayant expressément abrogé, en son article 48, l'article 69 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur le fondement des dispositions de laquelle a été prononcée la condamnation, l'arrêt attaqué a ainsi perdu sa base légale" ; Attendu que, s'il est exact que la loi du 26 novembre 1990, a remplacé le titre de conseil en brevet d'invention, par celui de conseil en propriété industrielle, cela n'a pu avoir pour effet de supprimer rétroactivement les sanctions pénales attachées à l'usage illicite de ce titre, dès lors que, sous sa nouvelle appellation, la même fonction reçoit protection, et que l'article 35 de ladite loi, qui prohibe notamment l'usage d'un titre équivalent à celui de conseil en propriété industrielle, le sanctionne des peines de l'article 259 alinéa 2 du Code pénal ; Que le moyen, dès lors, ne peut être admis ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 48 de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, 6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention, "alors que la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention a été créée par des décrets pris en exécution des dispositions de l'article 69 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que l'abrogation par l'article 48 de la loi du 26 novembre 1990 susvisé de l'article 69 de la loi du 31 décembre 1971 prive l'arrêt attaqué de sa base légale" ; Attendu que le décret du 18 février 1986, légalement pris, revêt un caractère de permanence qui le fait survivre à l'abrogation de l'article 69 de la loi du 31 décembre 1971 tant qu'il n'a pas été rapporté, dès lors que, n'étant pas inconciliable avec les règles tracées par la législation nouvelle, il demeure en vigueur jusqu'à ce que la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, instituée par l'article 40 de la loi du 26 novembre 1990, se substitue, sans solution de continuité, à la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention, lors de la parution des décrets prévus à l'article 45 f) de ladite loi ; d Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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