Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/05960
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05960
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/05960 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX2K
AFFAIRE : S.A.S. EASY GROUP C/ S.A.S. MOBIUS INDUSTRIE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incidents, le treize Mars deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. EASY GROUP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me [C], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me [V], plaidant
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. MOBIUS INDUSTRIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 et Me Marc GANILSY, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par déclaration du 9 septembre 2024, la société Easy Groupe a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 mai 2024 aux termes duquel le tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné la société Easy Groupe à payer à la société Mobius la somme de 66.233,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de I'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société Easy Groupe de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Easy Groupe à payer la somme de 1.500 euros à la société Mobius en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 2 décembre 2024, la société Mobius Industrie (ci-après Mobius), qui vient aux droits de la société Mobius, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- la recevoir en ses demandes et l'en dire bien fondée ;
- débouter la société Easy Groupe de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer la société Easy Groupe irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Easy Groupe du rôle de la cour ;
- condamner la société Easy Groupe à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la société Easy Groupe demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, sursoir a statuer sur la demande de radiation formée par la société Mobius dans l'attente de la décision à intervenir du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de radiation formée par la société Mobius ;
- condamner la société Mobius au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Mobius sollicite la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que l'appelante n'a pas exécuté, ne serait-ce que partiellement, le jugement frappé d'appel, assorti de l'exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que la société Easy Groupe a avoué judiciairement être en capacité financière d'exécuter au moins en partie la décision de première instance ; qu'ainsi, elle a confirmé au juge de l'exécution, auprès duquel elle a sollicité non pas la suspension de l'exécution du jugement mais l'octroi de délais, qu'elle pouvait régler immédiatement la somme de 10.000 euros ; qu'elle n'a soulevé son impossibilité prétendue d'exécuter qu'après la demande de radiation, ce qui démontre la volonté délibérée de retarder l'exécution du jugement. Elle considère que les pièces adverses sont insuffisantes pour démontrer que la situation financière de la société Easy Groupe est obérée.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de l'appelante en soulignant que cette exception de procédure doit être soulevée in limine litis et que la société Easy Groupe n'a pas formulé cette demande dans le 'par ces motifs' de ses conclusions au fond.
La société Easy Groupe sollicite, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris (sic) et, à titre subsidiaire, de débouter la société Mobius de sa demande de radiation.
Elle reconnait qu'elle n'a pas exécuté le jugement dont appel mais soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler en une seule fois les sommes qu'elle a été condamnée à payer, que l'exécution du jugement serait de nature à ruiner complètement sa trésorerie et la forcerait à la cessation des paiements et a fortiori de son activité. Elle indique que ses difficultés de trésorerie sont temporaires, que dès le 15 octobre 2024, soit un mois et demi avant la saisine du conseiller de la mise en état, elle a vainement demandé des délais de paiement à l'intimé qui a ignoré sa demande avant de lui opposer un refus, que sa demande de délai de grâce a donc été formulée en dehors de tout opportunisme.
- Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, la société Mobius a demandé la radiation de l'affaire dès le 2 décembre 2024.
La société Easy Group a remis au greffe et notifié ses premières conclusions d'appelant le 9 décembre 2024. Aucune demande de sursis à statuer n'a été formulée aux termes de ces conclusions.
Le 12 mars 2025, soit après avoir conclu au fond, elle a conclu en réponse sur l'incident de radiation et demandé le prononcé d'un sursis à statuer.
Une telle demande qui n'a pas été présentée in limine litis est irrecevable, en application des articles 73 et 74 précités.
- Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société Mobius justifie avoir fait signifier à la société Easy Groupe le jugement du 22 mai 2024 dont appel par acte de commissaire de justice du 9 août 2024.
Aux termes de ce jugement, la société Easy Groupe a été condamnée par le tribunal de commerce de Versailles à payer les sommes suivantes :
- 66.233,66 euros, outre intérêts et capitalisation desdits intérêts,
- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel officiel du 5 septembre 2024, l'avocat de la société Easy Groupe a demandé à l'avocat de la société Mobius de lui communiquer un RIB Carpa ainsi qu'un décompte des sommes dues afin d'inviter sa cliente à régler le montant des condamnations. Ces éléments lui ont été transmis le 9 septembre 2024.
Pour autant, la société Easy Groupe n'a pas réglé la moindre somme à la société Mobius, ni directement, ni par l'intermédiaire de son avocat.
Le 1er octobre 2024, la société Mobius a donc été contrainte de lui faire signifier une demande de paiement.
Par courriel du 15 octobre 2024, l'avocat de la société Easy Groupe a écrit au commissaire de justice chargé de signifier la demande de paiement que sa cliente souhaitait s'exécuter spontanément mais que 'la disponibilité de sa trésorerie lui impose de solliciter un échéancier sur 12 mois minimum'. Puis, par courriel du 13 novembre 2024 et alors qu'aucun paiement même partiel n'était encore intervenu, l'avocat de la société Easy Groupe a interrogé l'avocat de la société Mobius sur la possibilité de s'acquitter des sommes dues selon un échéancier sur 12 mois.
Informée le 26 novembre 2024 que la société Mobius refusait la mise en place d'un échéancier, l'avocat de la société Easy Groupe a répondu le même jour : 'Faute d'accord, nous sommes contraints de placer la société Easy Groupe en sauvegarde'.
Dans le cadre du présent incident, la société Easy Groupe ne justifie pas de son placement en sauvegarde.
Elle produit un projet d'assignation de la société Mobius devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny (et non de Paris) aux fins de se voir accorder des délais de paiement et de pouvoir s'acquitter de sa dette selon neuf versements, soit un versement immédiat de 10.000 euros suivi de huit versements trimestriels de 7.864,21 euros.
Elle communique également sa liasse fiscale pour l'exercice 2023, dont il ressort qu'elle a enregistré au 31 décembre 2023 un résultat négatif de 112.935 euros. Aucun autre élément comptable, relatif notamment à sa situation financière actuelle, n'est produit permettant d'apprécier si la perte enregistrée en 2023 est ou non la conséquence de difficultés ponctuelles, étant observé que la société Easy Groupe indique elle-même qu'après deux années difficiles, le secteur de l'immobilier dans lequel elle opère repart depuis le troisième trimestre 2024.
La société Easy Group n'apporte pas non plus d'élément justifiant des difficultés de trésorerie alléguées.
Il n'est donc pas possible de retenir que la société Easy Group est à ce jour dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'intimée et de prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Easy Group, par application de l'article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Easy Groupe ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par la société Easy Group à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 22 mai 2024 ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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