Texte intégral
N° RG 21/00926 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMOP
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 15 décembre 2020
RG : 2019J01279
S.A.R.L. DJ SOLUTIONS
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Novembre 2023
APPELANTE :
La société DJ SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Tiffany PIERANGELI de la SELARL A.J.C, avocat au barreau de LYON, toque : 703
ayant pour avocat plaidant Me Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES, toque : 39
INTIMEE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2023 prorogée au 28 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2017, la société DJ solutions a signé un contrat n° 1341506 avec la société Locam destiné à financer un site internet commandé auprès de la société Force business France, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 350 euros HT (420 euros TTC) chacun, et s'échelonnant du 20 juin 2017 au 20 mai 2021.
Le 18 mai 2017, un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé avec signature et cachet entre la société Locam et la société DJ solutions.
La société DJ solutions ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter du 20 mai 2019, la société Locam lui a adressé le 29 août 2019 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a résilié le contrat pour défaut de paiement en vertu de la clause résolutoire du contrat de financement.
Par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2019, la société Locam a assigné en paiement la société DJ solutions devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- dit que la société DJ solutions est engagée contractuellement à l'égard de la société Locam,
- dit les demandes de la société Locam recevables,
- débouté la société DJ solutions de sa demande de constat de la caducité et de la résiliation du contrat la liant à la société Business France,
- débouté la société DJ solutions de sa demande de caducité du contrat de location signé avec la société Locam,
- dit que l'indemnité de résiliation est une clause pénale dont le caractère manifestement excessif n'est pas rapporté,
- condamné la société DJ solutions à payer à la société Locam la somme de 11 550 euros correspondant aux loyers échus impayés, à l'indemnité de résiliation et à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2019,
- débouté la société DJ solutions de toutes ses demandes,
- condamné la société DJ solutions à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2021, la société DJ solutions a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021, la société DJ solutions demande de:
- réformer Ie jugement dont appel,
en conséquence,
A titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Locam à l'encontre de la société DJ solutions du fait de son défaut d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
- prononcer la caducité du contrat entre la société DJ solutions et la société Locam,
- condamner la société Locam à restituer la somme de 1 680 euros à la société DJ solutions au titre des loyers trop perçus,
A titre très subsidiaire,
- requalifier l'indemnité de résiliation sollicitée par la société Locam en clause pénale et limiter le montant de la condamnation à ce titre à la somme de 500 euros;
En tout état de cause,
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Locam à payer à la société DJ solutions la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts,
- condamner la même à payer à la société DJ solutions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 3 août 2021, la société Locam demande de:
- juger non fondé l'appel de la société DJ solutions;
- la débouter de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société DJ solutions à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par ordonnance du 3 février 2022, la clôture de la procédure a été prononcée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'intérêt à agir de la société Locam
La société DJ solutions soutient que la société Locam n'a pas intérêt à agir à son encontre. Elle fait essentiellement valoir que:
- les conditions particulières du contrat de location du 18 mai 2017 dont se prévaut la société Locam ne sont signées que par la société DJ solutions, pas par la société Locam,
- La dernière page des conditions générales est signée en-dessous du vocable « loueur », sans indication de l'identité du signataire, ni de sa qualité à représenter la société Locam,
- les conditions générales ne sont ni signées, ni paraphées de Ia main du gérant de la société DJ Solutions, dont elle n'a jamais eu connaissance.
- elle ne s'est jamais engagée avec la société Locam.
La société Locam fait valoir que :
- la société DJ solutions a signé un contrat de location de site web à l'entête de la société Locam, en y apposant sa signature et son tampon humide,
- s'agissant de l'opposabilité des conditions générales de location du site web, le gérant de la société DJ solutions a apposé sa signature et son tampon humide où figure la mention suivante : « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso »,
- un procès-verbal de livraison et de conformité à l'entête du loueur Locam a entraîné l'engagement irrévocable de la société DJ solutions à honorer le paiement des loyers financiers qui lui sont dus,
- Elle a signé une autorisation de prélèvement accompagnée d'un relevé d'identité bancaire en vertu de laquelle 23 loyers mensuels lui ont été payés par la société DJ solutions.
Réponse de la cour
Il résulte du contrat de location de site web du 18 mai 2017 produit aux débats que la société DJ solutions a signé, en y apposant son tampon, que le fournisseur de la prestation est la société Business France et le loueur la société Locam.
La circonstance que la société Locam n'ait pas formellement signé le contrat est sans incidence sur l'engagement de la société DJ solutions vis à vis d'elle puisqu'il est mentionné sur le contrat de location de site web que cette dernière a « pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso », qui lui sont donc opposables, et qui stipulent, en son article 8.2, que « la location du site web prend effet à la date de levée de la condition suspensive déterminée par la signature du procès-verbal de conformité du site web par le locataire. (...) La signature du procès-verbal de conformité du site web vaut début de paiement des loyers pour le site web. (...) Pour le paiement des loyers et autres frais accessoires, le locataire signera un mandat de prélèvement SEPA joint au présent contrat. En signant ce mandat, le locataire autorise d'une part le loueur à émettre des prélèvements payables par le débit de son compte et d'autre part autorise le loueur à l'informer par tout moyen à sa convenance, 5 jours avant la date du 1er prélèvement. (...) »
Or, la société DJ solutions a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site web le 18 mai 2017, déclenchant le financement de la prestation à la société Business France par la société Locam et, réciproquement, l'obligation pour la société DJ solutions de régler les loyers à la société Locam, en sa qualité de loueur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Locam a intérêt à agir en recouvrement du solde des loyers impayés. Le jugement est donc confirmé.
2. Sur la caducité du contrat de location financière
La société DJ solutions soutient que le contrat conclu avec la société Locam est caduc du fait de la résiliation du contrat conclu avec la société Force Business, qui est interdépendant. Elle fait notamment valoir que:
- par courrier envoyé le 30 juillet 2019 à la société Force business, elle a résilié le contrat conclu avec la société Force business, de sorte que le contrat avec la société Locam, qui est interdépendant, est caduc.
- la société For Business a été dissoute à la même date, de sorte que le contrat était privé d'objet.
La société Locam fait essentiellement valoir que:
- la société DJ solutions ne dispose d'aucun titre prononçant ou constatant la résolution du contrat de cession des droits d'exploitation du site internet cédés à la société Locam par la société Force business France ;
- le courrier du 30 juillet 2019 dont il est fait état ne saurait consacrer une résiliation unilatérale;
- les griefs formulés par la société DJ solutions envers la société Force Business France ne sauraient être jugés en son absence.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1193 et 1224 du code civil, que l'anéantissement d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant. Le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, l'anéantissement préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat.
L'anéantissement du contrat principal (par nullité, résolution ou résiliation) est donc un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. Le seul constat de l'inexécution d'un contrat interdépendant ne suffit pas entraîner la caducité d'un autre contrat.
En l'espèce, outre le fait que la société DJ solutions n'a pas appelé en la cause la société Force business France, pour que l'inexécution de la prestation de site internet dont elle se prévaut, soit utilement examinée, elle ne démontre pas que ce contrat de prestation de service est résilié ou annulé.
En effet, la société DJ solutions produit un courrier du 30 juillet 2019 émanant d'une société Web premium, dont il n'est pas établi qu'elle constituerait la même entité que la société Force business France, ce que la société Locam conteste d'ailleurs, et qui se borne à faire état des difficultés qu'elle rencontre avec la société Locam, sans évoquer la résiliation du contrat conclu entre elle-même et la société DJ solutions. Il en va de même des courriers du 19 septembre 2019 et du 20 juin 2019, qui sont adressés par la société DJ solutions à la société Web premium et qui ne sauraient permettre la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée en l'absence de clause résolutoire au profit du locataire.
Dès lors, il convient de débouter la société DJ solutions de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location conclu entre elle-même et la société Locam, ainsi que de sa demande de remboursement de la somme de 1 680 euros, correspondant à quatre mois de loyers, du mois de janvier 2019 au mois d'avril 2019.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur la réduction de l'indemnité de résiliation
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de réduction de l'indemnité de résiliation.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4. Sur les autres demandes
La société Locam étant fondée à procéder au recouvrement de sa créance, il convient, par confirmation du jugement, de débouter la société DJ solutions sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam, en appel. La société DJ solutions est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 250 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société DJ solutions qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société DJ solutions à payer à la société Locam, la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société DJ solutions aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,