Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-15.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-15.712
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° G 22-15.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [B] [S], domicilié Centre hospitalier [4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-15.712 contre l'ordonnance rendue le 10 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Puy-de-Dôme, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [S] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet
ALORS QUE pour toute admission ou maintien de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, le juge doit constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux dont souffre la personne compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'appel du premier président, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la mainlevée complète d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se borne à relever d'une part que l'intéressé souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables, et d'autre part, qu'il convient d'éviter à l'intéressé une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux de l'intéressé compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3213-1 et L.3213-3 du code la santé publique.
Le greffier de chambre
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