Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-41.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.582
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Berton-Sicard, dont le siège est ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Norbert X..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Berton-Sicard, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 décembre 1987), que M. Norbert X..., au service depuis le 7 août 1980 de la société Berton-Sicard en qualité de chef de magasin "Bricaillerie", a été l'objet d'une mise à pied conservatoire le 14 juin 1985 et licencié le 18 juin 1985 pour faute lourde ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, excluant a fortiori qu'ils puissent constituer une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas respecté la procédure comptable prévue par l'employeur en ne contrôlant pas le détail du bordereau de caisse et son montant et en ne prévenant pas le contrôle de gestion d'une erreur de caisse, qu'il a au demeurant masquée en donnant à la caissière instruction de ne pas la signaler et en remettant au coffre un chèque personnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les faits reprochés justifiaient le licenciement immédiat du salarié et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait versé un acompte de 3 000 francs à un salarié, en dehors des règles admises, et qui avait consenti des facilités à des clients sous forme de chèque bloqué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter que le licenciement immédiat du salarié était justifié ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les fautes reprochées au salarié, qu'elle a elle-même constatées, ne justifiaient pas un licenciement fondé sur la perte de confiance, s'agissant d'un directeur de magasin disposant d'une grande autonomie ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin,
que la cour d'appel, qui a dit que chacune des fautes reprochées au salarié était réelle, mais non suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement, n'a pas recherché si le cumul de ces fautes ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave, et a en
conséquence privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, que l'erreur de comptabilité n'avait pas été commise par le salarié dans le but de tromper l'employeur et avait entraîné un manque de 3,50 francs ou de 4,50 francs, d'autre part, que les deux autres griefs étaient exceptionnels et ponctuels, qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié ne caractérisaient pas la faute grave, et a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! ! d! Condamne la société Berton-Sicard à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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