Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01377 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 Janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LE GOUJON FOLICHON
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant au barreau de NANTES et par Maître Adrien FLEURY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. NMB BAT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S. QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est situé [Adresse 6], en France au [Adresse 3], venant aux droits et actions de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société NMB BAT,et actuellement au1 [Adresse 15]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
dispensée de comparaître (artice 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 12 et 13 décembre 2024, la SCI LE GOUJON FOLICHON a assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SASU NMB BAT et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles L.124-3 et L.241-1 et suivants du code des assurances et des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
A l'appui de sa demande, la SCI LE GOUJON FOLICHON expose que :
- suivant contrat du 15 février 2022, elle a confié à la SASU NMT BAT, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, les travaux d'extension d'une structure ossature bois sur la parcelle située [Adresse 17] à [Localité 13], laquelle a également réalisé la pose et le raccordement au gaz d'un réfrigérateur à l'intérieur de cette structure,
- un incendie est survenu dans la nuit du 6 août 2024, détruisant l'intégralité du bien, incendie à l'origine duquel se trouverait le réfrigérateur,
- par courrier en date du 6 septembre 2024, la mairie de [Localité 13] a mis en demeure la SCI LE GOUJON FOLICHON de remettre en état la parcelle dans un délai d'un mois, mais cette dernière, désireuse de connaître les causes de l'incendie et les responsabilités encourues, a sollicité en retour un délai complémentaire.
A l'audience du 14 janvier 2025, la SCI LE GOUJON FOLICHON, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la SASU NMB BAT, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves sur la demande d'expertise aux termes de ses conclusions en réponse.
Bien que régulièrement assignée, la SASU NMB BAT n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, la SCI LE GOUJON FOLICHON justifie, par la production du devis du 15 février 2022, de la facture du 26 mars 2022, du procès-verbal de réception de travaux non daté et signé, de la facture du 16 août 2022, de photographies, du procès-verbal de dépôt de plainte du 12 août 2024, de l'attestation d'assurance de la SASU NMB BAT et de courriers, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI LE GOUJON FOLICHON, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Monsieur [T] [N]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 9]
[Localité 10]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 16]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
- convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
- se rendre sur la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 7] sise [Adresse 17] à [Localité 13],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- entendre tous sachants,
- examiner les désordres résultant du sinistre survenu dans la nuit du 6 août 2024 et mentionnés par le demandeur dans l'assignation et les pièces jointes,
- donner son avis sur l'origine du sinistre, sur ses causes et sur son importance en précisant s'il compromet la solidité de l'ouvrage, ou si, en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination, ou encore, dans l'hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans pour autant le rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
- et notamment préciser la chronologie des faits, en localisant le point de départ de l'incendie et en précisant le cas échéant si plusieurs scénarios sont possibles,
- rechercher et indiquer les éléments d'appréciation de toute responsabilité et de tous préjudices, y compris immatériels, pouvant en résulter,
* donner tous éléments permettant de statuer sur l'indemnisation intégrale du préjudice en lien avec le sinistre survenu le 6 août 2024,
* dire en particulier si la destruction des bâtiments est directement liée à l'incendie du 6 août 2024,
* évaluer la valeur de reconstruction des bâtiments détruits,
* donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux,
* fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités et tous les préjudices subis, en ce compris la sécurisation des lieux, la reconstruction, la perte patrimoniale, les dommages directs et indirects subis par les copropriétaires, ainsi que les troubles de jouissance,
- à l'issue des premières investigations, dire si le site peut faire l'objet d'un déblaiement aux fins de remise en état de la parcelle,
- entendre toute personne et répondre à toute question qui lui paraît utile,
- faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 12] à [Localité 14], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI LE GOUJON FOLICHON entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 14] ([Courriel 18] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX011]), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE la charge des dépens à la SCI LE GOUJON FOLICHON.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,