Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05800 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUR5
Ordonnance (N° 631) rendue le 07 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
Selarl [V] [D] et Jean Philippe Borkowiak représentée par Me [V] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société Flunch
ayant son siège social, [Adresse 3]
SELAS MJS Partners représentée par Me [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Flunch
ayant son siège social, [Adresse 4]
SAS Flunch agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Laure Warembourg, avocat plaidant, substituée par Me Marine Guillemin, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Ayming agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2023
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EXPOSE DES FAITS:
La société Flunch a pour activité l'exploitation d'une chaîne de restauration en libre-service dans toute la France.
La société Ayming a pour activité le conseil opérationnel aux entreprises en vue de l'amélioration de leurs résultats nets.
Le 1er janvier 2010, la société Flunch a confié à la société Alma Consulting Group, devenue Ayming par fusion absorption à compter du 30 janvier 2004, une mission d'audit de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par jugement du 29 janvier 2021, publié au BODACC le 9 février 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Flunch, les sociétés FHB et BMA étant nommées en qualité d'administrateurs judiciaires, la société MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 mars 2021, la société Ayming a déclaré une créance n°631 d'un montant de 87 497,12 euros à titre chirographaire.
Le 1er mars 2022, le mandataire judiciaire de la société Flunch a contesté cette créance au motif que les factures dues avaient été soldées, le surplus des demandes n'étant pas justifié.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le juge-commissaire a admis partiellement cette créance pour la somme de 59 162,88 euros en raison de la prescription des sommes réclamées dans les factures de 2013, la rejetant pour le surplus.
Par déclaration du 19 décembre 2022, la société Flunch a interjeté appel de cette ordonnance afin d'obtenir réformation du chef ayant admis la société Ayming à son passif pour la somme de 59 162,88 euros.
MOYENS et PRETENTIONS des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Flunch demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil de bien vouloir :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer l'ordonnance de créance 631 en ce qu'elle admet la créance à hauteur de 59 162,88 euros ;
- admettre la créance de la société Ayming à hauteur de 38 144,50 euros TTC ;
- rejeter la créance pour le surplus ;
- condamner la société Ayming à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la société Ayming demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de Lille métropole en toutes ses dispositions
- débouter la société Flunch et les organes de la procédure collective de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- condamner in solidum la société Flunch et les organes de la procédure collective à verser à la société Ayming la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
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La société Flunch fait valoir que :
- en application de l'article 1353 du code civil, il incombe à la société Ayming de prouver qu'elle a réalisé les prestations facturées et non pas à elle de prouver qu'Ayming n'a pas rempli sa mission ;
- en particulier, la mission confiée à Ayming vise à la diminution des taux de cotisations sociales liées aux accidents du travail ; que les factures litigieuses portent sur des réductions de charges d'accident du travail de restaurants de la région Est pour lesquelles l'URSSAF a refusé les baisses de cotisations, la société Flunch n'ayant donc réalisé aucune économie ;
- ces factures, dont certaines fort anciennes, émises entre 2013 et 2020, n'ont jamais été justifiées, et donc jamais payées, sans que la société Ayming juge bon de prendre la moindre mesure efficace pour en obtenir paiement avant l'ouverture de la procédure collective et la déclaration de créance ;
- elle a pris contact avec la société Ayming et a accepté l'admission d'une créance à 19 388,21 euros, désormais justifiée sur les années 2019 et 2020 ; que pour les autres factures litigieuses, elle note une absence de justificatifs ;
- elle conteste plus précisément les factures suivantes :
* facture n° 7009307 du 26 juillet 2017 de 2 413,49 euros TTC (facture 1) annulée et remplacée par la facture n°8004598 du 18 avril 2018 d'un montant de 3 305,90 euros TTC (facture 6) selon les écrits de la société Ayming ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'admettre au passif (pièces 15-1 et 15-2 Ayming) ;
* facture n°6014765 du 20 décembre 2016 (facture 2-pièce12 A) de 7 020,38 euros TTC contestée dans sa totalité puisque la baisse du taux n'a pas été obtenue et la masse salariale retenue pour le calcul est erronée ;
* facture n°6014766 du 20 décembre 2016 (facture 3-13A) de 2 593,25 euros TTC contestée dans sa totalité, la baisse du taux n'a pas été obtenue et la masse salariale est erronée ;
* facture n°6014767 du 20 décembre 2016 (facture 4-14A) de 2 276,74 euros TTC contestée en partie : la baisse du taux retenue est exacte mais la masse salariale inexacte, soit une facture recalculée à 1 960,56 euros TTC ;
* facture n°8004598 du 18 avril 2018 (facture 5-15-1 et 15-2A) de 3305,90 euros TTC contestée, la baisse du taux retenue est exacte mais la masse salariale est erronée, facture étant recalculée à 2 858,69 euros TTC ;
* facture n°8004599 du 18 avril 2018 (facture 6-16A) de 5 719,39 euros TTC, la baisse du taux retenue est exacte mais la masse salariale est erronée, la facture étant recalculée à 4 818,58 euros TTC ;
* facture 8007308 du 11 juin 2018 (facture 7-18A) de 2 885,90 euros TTC contestée dans sa totalité, la baisse du taux n'ayant pas été obtenue ;
* facture 9002966 du 19 mars 2019 (facture 8-20A) de 7 193,08 euros TTC, la baisse du taux est exacte mais la masse salariale est erronée, la facture étant recalculée à 6 730,42 euros ;
* facture 9002329 du (facture 9-22A réellement facturée 104,50 euros TTC) de 311 euros TTC qui représente un complément de facturation non justifié, la facture étant contestée dans sa totalité ;
* facture 9002330 du 27 février 2020 (facture 10-21A) de 8 292,82 euros, la baisse de taux est exacte mais la masse salariale est erronée, la facture étant recalculée à 4 417,06 TTC ;
En conséquence de quoi, la société Flunch demande d'admettre un montant de créance de 38 144,50 euros seulement.
La société Ayming réplique que :
- c'est à partir des éléments transmis par la société Flunch ou de la base des masses salariales que la facturation a été établie, avec un recto de facture particulièrement clair et précis qui permettait à cette dernière d'en contester le montant, si par extraordinaire l'une des mentions reprises était erronée ; que la société Flunch n'a jamais émis une quelconque contestation, tant sur l'existence de la prestation que sur les bases de calcul de la facturation ;
- l'absence de mise en oeuvre de procédure de recouvrement des factures n'équivaut pas à une renonciation au paiement ;
- la société Flunch ne justifie pas d'un refus de l'URSSAF de baisser les cotisations ; qu'elle recalcule les factures avec des masses annuelles invérifiables ;
- c'est à la société Flunch de démontrer qu'elle, société Ayming, n'aurait pas rempli ses missions ;
- en reprenant une à une les factures litigieuses, il apparaît que la société Flunch a pu faire une économie de 261 318 euros et qu'elle, société Ayming devait donc percevoir 28% de cette somme, soit 73 169,04 HT euros en rémunération de sa prestation, ce qui explique sa déclaration de créance initiale pour un montant total de 87 985,33 euros ;
- que le juge commissaire a déduit la somme de 28 822,45 euros TTC pour les factures de 2013 jugées prescrites, ce qu'elle ne conteste pas, demandant la confirmation de l'ordonnance pour une admission de créance à hauteur de 59 162,88 euros.
MOTIVATION
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du même code ajoutant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs de l'article R.622-23 du code de commerce, que la déclaration de créance contient notamment les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre.
Selon contrat du 1er janvier 2010, la société Flunch a confié à Alma Consulting group, devenue Ayming, une mission d'audit opérationnel consistant à analyser l'ensemble des mesures et dispositifs mis en 'uvre par les sociétés Flunch pour l'ensemble des coûts liés aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Dans le cadre de cette mission, la société Ayming doit procéder à l'identification des optimisations et/ou à la recherche d'économies possibles sur les coûts supportés par les sociétés Flunch.
L'article 5 a/ 1. du contrat prévoit, pour la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, que la rémunération de la société Ayming représentera 28% des économies et récupérations obtenues, la TVA étant facturée en sus.
Il précise par ailleurs que les économies (E) sont réalisées comme suit : l'organisme de sécurité sociale compétent adresse aux sociétés Flunch un taux initial dont le calcul tient compte des actions menées par la société Ayming, laquelle procèdera alors au recalcul du taux qui aurait été notifié sans son intervention, selon la formule : E = MS x (T2-T'), T2 étant le taux tel qu'il aurait été notifié sans l'intervention de la société Ayming, T' le taux calculé par l'organisme de sécurité sociale compétent prenant en compte des actions menées par la société Ayming et MS étant la masse salariale concernée par ces taux.
La société Ayming demande la confirmation de la créance telle qu'admise par le juge-commissaire à hauteur de 59 162,88 euros, ne contestant pas la déduction effectuée par ce dernier au titre des factures prescrites.
Concernant les autres factures, elle produit pour chacune d'elles un dossier complet, précisant la masse salariale retenue pour l'établissement concerné, le taux de base initial et le taux de base rectifié. Elle y joint les feuilles de calcul de la CRAM justifiant le changement de taux retenu.
Sur la contestation de la facture 1 du 26 juillet 2017 d'un montant de 2 413,49 euros TTC
La société Ayming reconnaît dans ses écritures que cette facture 1 a été annulée et remplacée par la facture 5 du 18 avril 2018 d'un montant de 3 305,90 euros TTC.
Il conviendra en conséquence d'infirmer la décision du juge-commissaire en ce qu'il a retenu cette facture au passif de la société Flunch et de déduire la somme de 2 413,49 euros de la déclaration de créance.
Sur la contestation par la société Flunch des masses salariales retenues (factures 2,4,5,6,8,9,10)
La société Flunch conteste pour l'ensemble de ces factures, la masse salariale retenue par la société Ayming, qui serait selon elle erronée.
Toutefois, si elle avance un chiffre à retenir pour cette masse salariale, elle ne verse aucun élément propre à établir en quoi il représenterait la masse salariale exacte et ne livre aucun raisonnement à l'appui de son calcul.
L'article 5 a/ des conditions générales du contrat stipule, concernant l'ensemble des prestations, que « dans la mesure où la masse salariale d'une année concernée par une économie n'est pas encore connue, les factures d'Ayming sont émises à titre provisionnel sur la base des salaires de l'année précédente, une régularisation intervenant dès que la masse salariale de l'année concernée sera définitivement arrêtée sur la base des documents sociaux obligatoires.
Chaque régularisation tient compte des éventuelles évolutions des structures et effectifs des sociétés Flunch, et ce, afin d'asseoir la facturation sur le montant exact des économies effectivement réalisées ».
Ces dispositions n'imposent pas clairement à la société Ayming de réclamer auprès des établissements Flunch les chiffres de régularisation des masses salariales.
Ces derniers seuls sont en possession des documents sociaux obligatoires et ont connaissance des évolutions de structures ou d'effectifs, lesquelles ne sont d'ailleurs pas automatiques.
En conséquence, il ne peut être reproché à la société Ayming de ne pas avoir tenu compte d'une éventuelle évolution de la masse salariale qui n'aurait pas été signalée par la société Flunch.
Par ailleurs, la société Flunch ne produit pas les documents sociaux arrêtant la masse salariale concernée, nécessaires à établir que le montant qu'elle retient est bien le montant exact servant de base de calcul.
Faute pour elle de démontrer qu'il y aurait une erreur sur les factures délivrées par la société Ayming, au surplus non contestées à leur réception, les chiffres de masse salariale retenus par la société Flunch ne sauraient être pris en compte.
Sur la contestation des baisses de taux facturés
La société Flunch précise pour les factures factures 2, 3, 7 que la baisse du taux serait aussi inexacte.
S'agissant de la facture 2 du 20 décembre 2016 d'un montant de 7 020,38 euros TTC, la société Ayming produit un relevé d'assurance maladie faisant état d'un taux de 2,85% à effet du 1er janvier 2015 pour l'établissement Flunch de [Localité 6] (centre commercial [5]) puis un relevé de l'assurance maladie d'Alsace-Moselle du 26 octobre 2016 fixant le taux à 2,48% avec effet au 1er janvier 2015.
La société Flunch estime pour sa part que le taux appliqué aurait été 4,53%, ce dont elle ne justifie cependant par aucune pièce.
S'agissant de la facture 3 du 20 décembre 2016 d'un montant de 2 593,25 euros TTC, la société Ayming produit un premier relevé de l'assurance maladie faisant état d'un taux de 3,80% à effet du 1er janvier 2016 pour l'établissement Flunch (centre commercial [5]) de [Localité 6] puis un relevé de l'assurance maladie du 26 octobre 2016 fixant le taux à 3,39% à effet du 1er janvier 2016 et précisant également le taux de l'exercice antérieur (2,48%), confirmant par-là la facture 2.
La société Flunch affirme pour sa part, toujours sans aucune pièce à l'appui de ses assertions, que la baisse du taux n'aurait pas été obtenue.
S'agissant de la facture 7 du 1er janvier 2010, d'un montant de 2 885,90 euros TTC, la société Ayming produit un relevé d'assurance maladie faisant état d'un taux de 7,17% à effet du 1er janvier 2017 pour l'établissement Flunch de Cesson puis un relevé de l'assurance maladie du 29 mai 2018 ramenant ce taux à 5,76% à compter du 1er janvier 2017.
La société Flunch affirme que le taux n'a pas été rectifié sans en justifier une fois encore.
En conséquence, faute de justifier de ses calculs et de produire les justificatifs afférents dont elle dispose, et en particulier les comptes sociaux concernant les masses salariales, la société Flunch ne justifie pas des rectifications qu'elle réclame, alors que la société Ayming communique les justificatifs des baisses de taux appliqués.
L'ordonnance du juge-commissaire sera en conséquence confirmée, sauf en ce qu'elle a admis au passif de la société la facture 1 d'un montant de 2 413,49 euros TTC. La créance de la société Ayming étant donc admise pour la somme de 56 749,39 euros.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Flunch qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d'appel, sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée.
L'équité commande par ailleurs de ne pas allouer d'indemnité de procédure à la société Ayming.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a admis au passif de la société Flunch la somme de 2 413,49 euros correspondant à la facture n° 7009307 du 26 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau,
ADMET la créance déclarée par la société Ayming au passif de la société Flunch pour la somme de 56 749,39 euros à titre chirographaire ;
CONDAMNE la société Flunch aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot