Cour de cassation, 07 décembre 1993. 93-84.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.244
Date de décision :
7 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Dominique,
- C... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, complicité d'usage de faux, a rejeté leur requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 8 octobre 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 171, 172 et 173 nouveaux du même Code, 665 paragraphe 2, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen de nullité tiré de la saisine tardive de la chambre criminelle d'une requête tendant à la désignation de la juridiction d'instruction ;
"aux motifs qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, portant réforme du Code de procédure pénale, les dispositions des articles 679 et suivants du même Code sur les privilèges de juridiction étaient d'ordre public et leur violation était constitutive d'une nullité substantielle pour laquelle l'article 802 du même Code subordonnant le prononcé de la nullité à la condition d'une atteinte aux intérêts de la personne concernée, était inapplicable ;
"que, cependant, seul le juge d'instruction ou le procureur de la République pouvait soumettre cette question à l'appréciation de la chambre d'accusation ;
"que, depuis le 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de l'article 173 nouveau du Code de procédure pénale, les parties et donc les demandeurs peuvent invoquer la nullité d'actes d'instruction même s'ils ont été accomplis avant la loi du 4 janvier 1993 puisque, s'agissant d'une loi de forme, elle est applicable immédiatement aux procédures en cours ; que, toutefois, ne s'agissant pas d'une nullité textuelle, prévue par l'article 171 nouveau du Code de procédure pénale, il faut, conformément à l'article 172 paragraphe 1 nouveau du même Code, que la méconnaissance de la formalité substantielle ait porté atteinte à leurs intérêts ;
"que la loi du 4 janvier 1993, tout en supprimant les privilèges de juridiction, n'a pas méconnu cet impératif puisque l'article 665 paragraphe 2 nouveau du Code de procédure pénale, prévoit la possibilité, utilisée dans la présente affaire, d'un renvoi à une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
qu'en l'espèce, cette méconnaissance des articles 679 etsuivants du Code de procédure pénale, à la supposer établie, n'a porté aucune atteinte aux intérêts des demandeurs ; qu'en effet, ce ne sont pas des personnes protégées et qu'ils n'allèguent aucun fait de nature à mettre en doute l'impartialité du juge d'instruction de Paris, initialement saisi de l'affaire ;
"alors que, d'une part, la décision rendue en méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles 679 à 681 du Code de procédure pénale avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993 émane d'une juridiction incompétente et doit être annulée ;
qu'enl'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Jean-Pierre D..., substitut général près la cour d'appel de Paris, était susceptible d'être inculpé de recel d'abus de biens sociaux dès le 17 décembre 1992 ;
que le dossier de la procédure devait sans délaiêtre transmis au procureur de la République qui aurait dû saisir la chambre criminelle de la Cour de Cassation en désignation de la juridiction compétente pour connaître de l'information ; qu'ainsi, tous les actes accomplis depuis cette date doivent être annulés ;
"alors, d'autre part, que selon les règles applicables avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993, lorsqu'une chambre d'accusation est désignée pour instruire sur des faits reprochés à l'une des personnes visées à l'article 679 du Code de procédure pénale, l'information est commune aux complices de celle-ci et aux autres auteurs de l'infraction poursuivie, même s'ils n'exerçaient pas de fonctions judiciaires ou administratives ; que la Cour ne pouvait faire application des articles 665 paragraphe 2 nouveau du Code de procédure pénale, la question devant être tranchée au regard des règles applicables avant leur abrogation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 octobre 1992, le procureur de la République de Paris a ouvert une information contre X... du chef d'abus de biens sociaux ; que, le 10 décembre 1992, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire aux fins de mise sous écoute de la ligne téléphonique attribuée à un certain Novelli ; que, le 21 janvier 1993, Dominique A... et Jean-Paul C... ont été mis en examen du chef, notamment, de recel d'abus de biens sociaux ; que, sur requête du procureur général près la cour d'appel de Paris, la chambre criminelle a, par arrêt du 9 mai 1993, ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction de Lille ; que, le 24 mai 1993, ce magistrat a mis en examen Jean-Pierre D... pour recel d'abus de biens sociaux ;
Attendu que, le 9 juin 1993, A... et C... ont saisi la chambre d'accusation de Douai d'une requête tendant, notamment, à l'annulation, pour violation des anciens articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, du procès-verbal de transcription d'écoutes téléphoniques dressé le 17 décembre 1992 par le service de police judiciaire désigné et, par voie de conséquence, de toute la procédure subséquente, en alléguant que ce procès-verbal faisait apparaître le nom de "Jean-Pierre D..." et que ce nom était celui d'un magistrat en fonction à Paris ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a déclaré la requête irrecevable sur ce point au motif que, ne figurant pas parmi les nullités textuelles prévues par l'article 171 nouveau du Code de procédure pénale, la méconnaissance des articles 679 et suivants devait, conformément à l'article 172 nouveau dudit Code, avoir porté atteinte aux intérêts des requérants et que tel n'était pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la régularité des actes d'instruction doit être appréciée au regard des textes qui sont applicables au moment où ils ont été accomplis et alors que l'inobservation des prescriptions des anciens articles 679 et suivants échappait aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale, les juges n'ont pas justifié leur décision ;
Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le procès-verbal établi par les officiers de police judiciaire délégués se borne à mentionner les nom et prénom de Jean-Pierre D... mais ne contient aucun renseignement ni sur sa profession ni sur son éventuelle participation aux faits poursuivis, de sorte qu'il n'est pas établi qu'avant l'abrogation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale par la loi du 4 janvier 1993, le juge mandant ou ses délégués aient eu connaissance de la qualité de magistrat de l'intéressé ou de la possibilité de sa mise en cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 56 et 97, 206 paragraphe 2 et 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 171 et 172 nouveau du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les saisies de documents et la procédure subséquente ;
"aux motifs que l'article 171 nouveau du Code de procédure pénale, est inapplicable en l'espèce puisqu'il est entré en vigueur le 1er mars 1993, et donc postérieurement aux actes critiqués ; que les demandeurs peuvent donc seulement en vertu de l'article 172 nouveau du même Code, invoquer la méconnaissance d'une formalité substantielle lorsqu'elle a porté atteinte à leurs intérêts ;
"que pour apprécier cette demande, la chambre d'accusation doit se fonder, non pas sur la circulaire susvisée qui ne s'impose pas à elle, mais sur les articles 56, 57, 172-2, 206 paragraphe 2 et 802 du Code de procédure pénale, applicables lors des actes critiqués ;
"qu'il résulte de ces textes, notamment les règles suivantes : la perquisition et la saisie doivent être faites en présence de la personne au domicile de laquelle elles ont lieu ; que les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ;
qu'en cas de violation de ces formes, et ceci rejoint l'article 172 nouveau du Code de procédure pénale, la juridiction saisie ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'enfin, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent à tort, il n'y a pas, par voie de conséquence, nullité de toute la procédure ultérieure mais il appartient à la chambre d'accusation d'apprécier si l'annulation doit être limitée à l'acte visé ou être étendue à tout ou partie de cette procédure ;
"que l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, a procédé, même s'il indique que les documents ont été placés sous cotes, aux deux saisies suivantes :
1) le 18 janvier 1993, il a saisi lors de la fouille de Philippe Y... treize dossiers concernant des factures impayées à la société Vektor Intérim plus particulièrement par treize de ses clients ; que Philippe Y... a signé le procès-verbal d'inventaire et la fiche de scellé (tome E, D 327, cote 79) ; que les documents concernant chacun de ces clients ont été regroupés dans une chemise distincte mentionnant leur objet, mais sans être désignés par un numéro ou un chiffre ; qu'ils sont transpercés par une ficelle nouée, mais non munie d'un sceau ; qu'il faudrait dénouer la ficelle pour enlever un document ou en ajouter un autre ; que le 26 janvier 1993, il a procédé à une perquisition et à une saisie au domicile de Mme B... au Blanc-Mesnil en sa présence, puis dans les locaux de l'agence de la société DRH à Levallois-Perret qu'elle dirige, en sa présence et en celle du témoin Daniel X... ; qu'ils ont signé en ce qui les concerne les procès-verbaux d'inventaire et les fiches de scellés (Tome Q, sous-cote 90 à 93 et 95 à 102) ; que les fiches de scellés mentionnent les documents qu'ils contiennent ; qu'il s'agit soit d'un seul document (sous-cote 102), soit de plusieurs (les autres sous-cotes) ; que les documents ne sont pas numérotés mais sont reliés par une ficelle nouée ou par des agrafes qui les transpercent ; que certains d'entre eux concernent la société Aviva (sous-cote 100) et la société DRH (sous-cotes 90, 91, 92, 93 et 101) ;
"que si l'officier de police judiciaire n'a pas numéroté les documents placés sous scellés dans une même chemise et n'a pas apposé sur les scellés son cachet de cire, marqué du sceau de son service comme le prévoit l'article 56 du Code de procédure pénale, les demandeurs n'établissent pas qu'il en résulte une méconnaissance de leurs intérêts entraînant la nullité de ces actes et de ceux qui en sont la suite ; qu'en effet, l'officier de police judiciaire a respecté les autres formalités prescrites par cet article et l'article 57 du même Code et pris les précautions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de modifications dans la composition des documents placés sous scellés ;
qu'il convient d'ajouter que les demandeursne contestent pas le contenu des scellés, et n'établissent pas concrètement qu'il y ait eu atteinte à leurs intérêts ;
"alors que, d'une part, tous les objets ou documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que ces formalités sont substantielles ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'officier de police judiciaire n'a pas numéroté les documents placés sous scellés dans une même chemise et n'a pas apposé sur les scellés son cachet de cire, marqué du sceau de son service comme le prévoit l'article 56 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi les prescriptions de la loi n'ont pas été respectées ;
"alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de l'application immédiate des règles de procédure et même en l'absence de tout grief, la chambre d'accusation devait, en l'espèce, faire application de l'article 171 nouveau du Code de procédure pénale, sanctionnant les nullités textuelles" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir saisi de nombreux documents, les officiers de police judiciaire les ont groupés par dossiers qu'ils ont ensuite placés sous scellés en affectant à chacun d'eux une cote distincte ;
qu'ainsi, il a été satisfait aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 172 nouveau du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de sanctionner par la nullité les irrégularités multiples commises dans la cotation des pièces du dossier ;
"aux motifs, sur le premier point, qu'effectivement les pièces du dossier n'ont pas toujours été cotées dans les conditions prévues par l'article 81 du Code de procédure pénale, ceci surtout dans un souci de clarté pour regrouper les actes concernant le même sujet ;
que, par ailleurs, il est tout à fait compréhensible que la commission rogatoire générale, (cotée D 587), figure au dossier après de nombreux actes d'exécution puisque l'original en a été adressé à la BRIF, service de police judiciaire chargé de son exécution ;
"que tous les actes d'exécution s'y réfèrent expressément ce qui enlève tout crédit à l'allégation suivant laquelle elle aurait été établie pour régulariser une enquête illégale ; que sur le deuxième point, la chambre d'accusation y a répondu dans la section "C" consacrée à la violation invoquée par les demandeurs des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale ; qu'il convient de souligner que cette jonction matérielle de documents saisis ayant le même objet correspond à une pratique courante en matière financière et qui ne saurait donc déconcerter les conseils des demandeurs ;
"que, sur le quatrième point, leurs critiques ne sont pas fondées ; qu'en effet, le greffier du juge d'instruction a coté les pièces de fond en commençant par "D1" et quand il y avait eu des pièces saisies, voir par exemple "D659/2 à 662", a renvoyé au volume où elles étaient mises, en l'espèce au volume "Q" ; que si des irrégularités, compréhensibles pour une affaire de cette importance, ont été commises dans la cotation du dossier, il n'en est résulté aucune atteinte aux intérêts des demandeurs ;
"alors que toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur réception par le magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la police a saisi de nombreuses pièces et n'a jamais procédé à la confection de scellés ; que l'inobservation des règles relatives à la cotation des pièces prive les inculpés de toute garantie quant à la sincérité et à l'exhaustivité des documents utilisés à leur encontre ; qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus" ;
Attendu que l'inobservation alléguée des dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale relatives à la cotation des pièces du dossier ne saurait constituer une cause de nullité dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il en est résulté une atteinte aux intérêts des demandeurs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 100, 100-2, 100-7 et 593 du Code de procédure pénale, 171 nouveau du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mise sur écoutes téléphoniques de la ligne d'Hervé Novelli et les actes subséquents ;
"aux motifs que le texte qui prévoit une nullité textuelle en cas de violation des dispositions des articles 100, 100-2 et 100-7 est inapplicable en l'espèce puisqu'il est entré en vigueur le 1er mars 1993 et que les écoutes téléphoniques litigieuses sont antérieures à cette date ; que les demandeurs doivent donc prouver tant la méconnaissance d'une formalité substantielle que l'atteinte à leurs intérêts ; que le juge d'instruction est libre, sous réserve des règles édictées par le Code de procédure pénale, pour décider des diligences nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'article 100 de ce Code prévoit cette possibilité par commission rogatoire lorsque les "nécessités de l'information l'exigent" en matière criminelle et en matière correctionnelle si la peine encourue est au moins égale à deux ans d'emprisonnement, ce qui est le cas, en l'espèce ;
"qu'il suffit de se reporter à la commission rogatoire (D 607) pour constater qu'elle est bien motivée et que les renseignements donnés par la police et résumés dans les motifs de cette mesure d'instruction exigeaient qu'elle soit prise ;
"que, sur le deuxième point, le juge d'instruction a bien contrôlé l'exécution de cette mesure puisqu'elle a été renouvelée après que les officiers de police judiciaire, chargés de son exécution, lui en eurent rendu compte ;
"que, sur le troisième point, le procureur général fait valoir avec raison que les écoutes, contestées par les demandeurs, sont intervenues en exécution de commission rogatoire et que la prescription de l'article 100-5 imposant "la transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité" relève de son appréciation (du juge d'instruction) et de celle de l'officier de police judiciaire agissant sous son contrôle et qu'il appartient seulement aux parties d'en discuter la valeur probante ;
"qu'il convient d'ajouter que les recherches du juge d'instruction portent sur des éléments de preuve dont seule la suite de l'instruction permet de juger de l'utilité ;
"qu'il a été également justifié ci-dessus de l'écoute concernant le rachat de la société "KO International" ;
"que, sur le quatrième point, les demandeurs soutiennent qu'il est invraisemblable que Dominique A... ait rendu compte au gérant de la société seulement le 26 octobre 1992 d'un arrêt rendu le 3 septembre précédent par la cour d'appel de Paris, en lui disant : "on a eu une grande victoire (...) ils ont cédé sur toute la ligne..." et qu'il en résulte que cette écoute téléphonique a été effectuée avant le réquisitoire introductif ; qu'ils ajoutent que le procès-verbal d'écoutes (D 626) n'est pas daté (ceci est inexact) ;
"que leur affirmation sur l'indication pour cette conversation d'une date inexacte est démentie par les procès-verbaux D 126 et D 127 qui établissent qu'elle a été surprise entre le 26 et le 29 octobre 1992 sur la ligne de Laurent E... surveillée en exécution de la commission rogatoire du 22 octobre précédent ;
"qu'enfin, les demandeurs n'établissent pas comme l'article 172 paragraphe 1 nouveau du Code de procédure pénale le prévoit, en quoi les méconnaissances qu'ils invoquent ont porté atteinte à leurs intérêts ;
"alors que les lois de procédure et d'instruction régissent, dès leur promulgation, les affaires commencées quel que soit l'état de la procédure ; qu'ainsi, l'article 171 nouveau du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er mars 1993, était immédiatement applicable aux écoutes litigieuses ; que, par suite, en refusant de faire application de cette disposition, la chambre d'accusation a méconnu le principe de l'application immédiate des lois de procédure" ;
Attendu qu'à bon droit, pour refuser d'annuler les écoutes téléphoniques, les juges ont écarté l'application de l'article 171 du Code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi du 4 janvier 1993, prescrivant la nullité en dehors de tout grief, en cas, notamment, de violation des articles 100, 100-2 et 100-7 dudit Code ; qu'en effet, ce texte ne saurait s'appliquer aux actes de procédure accomplis avant son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 56, 56-1 et 96 du Code de procédure pénale, 11 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer nulle la saisie de pièces couvertes par le secret professionnel, et d'annuler la procédure ;
"aux motifs que, selon les demandeurs, il s'agit des pièces suivantes saisies par la police judiciaire lors des perquisitions :
1) deux prescriptions médicales faites par le docteur Z... à Dominique A... (elles ne figurent pas au présent dossier), 2) un dossier comportant plusieurs lettres d'avocat (les demandeurs n'ont pas précisé de quel dossier il s'agissait), mais comme l'a indiqué le parquet général dans ses réquisitions, les documents en cause sont repris aux cotes D 274, 277, 650 et 655, l'un d'eux (D 277), concernant d'ailleurs une autre personne que les demandeurs, qu'il s'agit de correspondances juridiques, certaines émanant d'avocats et qui sont relatives à des litiges commerciaux ou prud'homaux ;
"qu'aucune violation concrète des dispositions particulières destinées à garantir le respect du secret professionnel, en l'espèce des articles 56, 56-1 et 96 du Code de procédure pénale, n'est établie ;
"que, par ailleurs, la confidentialité des pièces saisies est garantie par l'article 11 du même Code sur le secret de l'instruction ; qu'enfin, les demandeurs auraient pu demander la restitution de ces documents au juge d'instruction ;
"alors qu'en vertu du principe de la libre défense qui domine la procédure pénale, les correspondances adressées par les inculpés, prévenus ou accusés à leurs conseils, sont couvertes par le secret et échappent à toute saisie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un dossier comportant plusieurs lettres d'avocats à leurs clients a été saisi ; que ces lettres ayant un caractère confidentiel absolu, la chambre d'accusation ne pouvait se retrancher derrière l'article 11 du Code de procédure pénale pour faire échec à une nullité d'ordre public" ;
Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer la régularité de la saisie de pièces relatives à des litiges commerciaux ou prud'homaux auxquels ils sont étrangers ;
D'où il suit que le moyen doit également être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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