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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-19.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.377

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10347 F Pourvoi n° E 19-19.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. E... C..., 2°/ Mme P... D..., épouse C..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° E 19-19.377 contre le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse, dans le litige les opposant à la société Photo mariage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme C..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Photo mariage, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C... et les condamne à payer à la société Photo mariage la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les époux C... de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL PHOTO MARIAGE au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : Sur la demande principale : En l'espèce, suite au jugement du 8 septembre 2017, la SARL PHOTO MARIAGE a, par courrier recommandé du 5 octobre 2017, indiqué aux époux C... la méthode à suivre pour qu'elle puisse réaliser l'album photos et, notamment leur a demandé de choisir 40 photos et leur a précisé les délais de fabrication. La SARL PHOTO MARIAGE les a ensuite avertis que la date de réception de l'album serait le 7 novembre 2017 et demandé les modalités souhaitées pour les paiements réciproques des sommes de 500 € qu'elle leur devait en exécution du jugement précité et leur paiement du solde de 849 €. En réponse, les époux C... lui ont indiqué par courrier de leur conseil du 24 novembre 2017, qu'ils souhaitaient recevoir l'album par courrier recommandé avec accusé de réception et que le solde n'était pas exigible le Tribunal ayant sursis à statuer sur ce paiement ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Or, par courriel du 7 décembre 2017, la SARL a rappelé aux époux C... que l'album était à leur disposition depuis le 7 novembre. Les époux C... ont témoigné d'une attitude pour le moins curieuse en ne venant pas chercher l'album tant attendu et en arguant du sursis à statuer prononcé dans le jugement pour ne pas payer le solde dû alors même que ce paiement était subordonné à l'exécution du contrat. Le contrat synallagmatique conclu par les parties stipulait clairement que le solde devait être réglé au plus tard à la livraison des épreuves papier ou numérique ou de la mise en ligne sur le site internet. Or, il est établi que les photos ont été mises en ligne dès le 30 juillet 2014 : le solde de la facture était donc dû depuis cette date mais les époux C... ont excipé d'une exception d'inexécution pour ne pas honorer leur dette et le Tribunal les a suivis dans cette analyse dans son jugement du 8 septembre 2017. II est incontestable que la SARL PHOTO MARIAGE a rempli ses obligations en réalisant les photos le jour du mariage mises à disposition sur le site internet le 30 juillet 2014 et en réalisant l'album photos mis à disposition depuis le 7 novembre 2017, il appartenait aux époux C... de venir récupérer leur album photos. En revanche, les époux C... n'ont rempli qu'une partie de leur obligation en ne payant qu'un acompte de 300 €. En conséquence, la SARL PHOTO MARIAGE ayant rempli ses obligations contractuelles, les époux C... restent devoir la somme de 849 € et la SARL PHOTO MARIAGE leur doit la somme de 500 € d'article 700 du CPC. Sur la demande de compensation : Il sera procédé à la compensation de la somme de 849 € due par les époux C... et la somme de 500 € d'article 700 du CPC due par la SARL PHOTO MARIAGE. Les époux C... seront condamnés à payer à la SARL PHOTO MARIAGE la somme de 349 € restant due après compensation. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : L'attitude des époux C..., qui ne sont pas venus chercher l'album photos malgré deux relances de la SARL PHOTO MARIAGE, témoigne de leur indifférence alors même qu'ils affirment avoir subi un préjudice moral du fait de l'exécution partielle des obligations de la SARL PHOTO MARIAGE. Par ailleurs, la SARL PHOTO MARIAGE en exécution du jugement du 8 septembre 2017 a intégralement rempli ses obligations contractuelles. En conséquence, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée. ALORS DE PREMIERE PART QUE tout jugement doit être motivé ; le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que la société Photo Mariage a, en exécution du jugement du 8 septembre 2017, intégralement rempli ses obligations contractuelles, sans répondre aux conclusions des époux C... alléguant (p. 13, § 1 et s.) que la société Photo Mariage avait exécuté sa prestation de manière défectueuse, en prenant le jour du mariage des photographies de mauvaise qualité et lacunaires et qui soutenait encore (p. 13, § 8) que, devant le tribunal, la société Photo Mariage a admis la réalité des griefs reprochés, ce dont il se déduisait un aveu judiciaire, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART qu'en retenant que la société Photo Mariage a, en exécution du jugement du 8 septembre 2017, intégralement rempli ses obligations contractuelles, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des époux C..., p. 13, § 1 et s.), si la société Photo Mariage n'avait pas exécuté sa prestation de manière défectueuse en prenant le jour du mariage des photographies de mauvaise qualité et lacunaires, la SARL Photo Mariage ayant admis devant le tribunal la réalité des griefs reprochés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART que l'aveu judiciaire portant sur une question de fait oblige les juges à considérer les faits ainsi reconnus comme établis ; qu'en retenant que la société Photo Mariage a, en exécution du jugement du 8 septembre 2017, intégralement rempli ses obligations contractuelles, quand, devant le tribunal, la société Photo Mariage a admis, dans ses écritures, avoir exécuté sa prestation de manière défectueuse, en prenant le jour du mariage des photographies de mauvaise qualité et lacunaires, ce dont il se déduisait un aveu judiciaire, le tribunal d'instance a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

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