Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2433098
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433098
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A C B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et est caractérisée en l'espèce dès lors que la décision le place en situation irrégulière sur le territoire et qu'il se retrouve dans une situation précaire lui interdisant la poursuite de ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les indications portées sur le site internet de la préfecture relative à la possibilité de compléter son dossier de demande en cours d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2432758 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 17 juin 1999, a demandé le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Pour établir l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant se borne à soutenir que cette décision méconnaîtrait les conditions de dépôt d'un dossier de demande telles qu'elles figurent sur le site internet de la préfecture. Ce moyen n'apparaît pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un tel doute, alors au demeurant que M. B ne conteste pas le motif de la décision attaquée, fondée sur la présentation d'un dossier incomplet malgré plusieurs relances, se bornant à invoquer les difficultés d'ordre administratif auxquelles il a été confronté pour la confection d'un dossier complet. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer les documents manquant, ainsi que l'y invite d'ailleurs le préfet de police dans la décision attaquée, dans le cadre de la nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour qu'il a déposée le 22 novembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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