Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-43.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.372
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société Technique Française de Nettoyage (TFN), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société TFN, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Technique Française de Nettoyage, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de frais de déplacement, alors, selon le moyen, qu'en écartant les documents qui établissaient la réalité des frais engagés par le salarié avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a estimé que n'était pas rapportée la preuve des frais réclamés par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TFN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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