Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVKT
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de BESANCON
en date du 31 juillet 2023
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTE
Madame [A] [H], demeurant [Adresse 38]
représentée par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON absent et substitué par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON, présente
INTIMES
Madame [C] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON, présente
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 53]
représentée par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON, présente
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 59]
représentée par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON, présente
Madame [T] [F] épouse [K], demeurant [Adresse 60]
représentée par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON, présente
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 112]
représentée par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON, présente
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON, présente
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 111]
représentée par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bail verbal à effet au 1er avril 1994, M. [P] [F] a confié à Mme [A] [L] épouse [H] l'exploitation d'un ensemble de parcelles sises sur la commune de [Localité 113]( 25) pour une superficie de 15 ha 65 a 9 ca.
Les parcelles ont été mises à disposition de l'EARL DU MONT, société immatriculée en 1991.
Ensuite du décès de M. [P] [F], Mmes [T] et [C] [F] et MM. [E], [W], [J], [R] et [U] [F], ses héritiers, ont fait délivrer un congé pour motif d'âge à Mme [H] selon acte extrajudiciaire du 28 juin 2021, à effet du 31 décembre 2022, et portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 113] section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15], [Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 26], [Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 31],[Cadastre 32],[Cadastre 33],[Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 36],[Cadastre 37],[Cadastre 39],[Cadastre 40],[Cadastre 42],[Cadastre 43],[Cadastre 44],[Cadastre 45], [Cadastre 46],[Cadastre 47],[Cadastre 48],[Cadastre 49],[Cadastre 50],[Cadastre 51],[Cadastre 52],[Cadastre 54],[Cadastre 55],[Cadastre 56],[Cadastre 57],[Cadastre 58],[Cadastre 61],[Cadastre 62],[Cadastre 63],[Cadastre 64],[Cadastre 65],[Cadastre 66],[Cadastre 67],[Cadastre 68],[Cadastre 69],[Cadastre 71],[Cadastre 70],[Cadastre 72],[Cadastre 73],[Cadastre 74],[Cadastre 75],[Cadastre 76],[Cadastre 77],[Cadastre 78],[Cadastre 79],[Cadastre 80],[Cadastre 81],[Cadastre 82],[Cadastre 83],[Cadastre 84],[Cadastre 85],[Cadastre 86],[Cadastre 87],[Cadastre 88],[Cadastre 89],[Cadastre 90],[Cadastre 91],[Cadastre 92],[Cadastre 93],[Cadastre 94],[Cadastre 95],[Cadastre 96],[Cadastre 97],[Cadastre 98],[Cadastre 99],[Cadastre 100],[Cadastre 101],[Cadastre 102],[Cadastre 103],[Cadastre 104],[Cadastre 105],[Cadastre 106],[Cadastre 107],[Cadastre 108],[Cadastre 109] et [Cadastre 110].
Par requête du 27 décembre 2022, Mme [H] a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux de Besançon aux fins de se voir autoriser à céder son bail à M. [Y] [H], son fils.
Dans son jugement du 31 juillet 2023, le tribunal a :
- déclaré sans objet la demande de Mmes [T] et [C] [F] et MM. [E], [W], [J], [R] et [U] [F] tendant à voir valider le congé, à défaut pour ce dernier d'avoir été contesté par le preneur
- débouté Mme [H] de sa demande d'autorisation judiciaire de cession au profit de son fils du bail qu'elle détenait sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 113] (25) pour une superficie de 15 ha 65 a 9 ca
- condamné Mme [H] aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 août 2023, Mme [A] [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 10 mai 2024, soutenues à l'audience, Mme [A] [H], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'autorisation judiciaire de cession au profit de son fils du bail qu'elle détenait sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 113] (25) pour une superficie de 15 ha 65 a 9 Ca, l'a condamnée aux dépens et à verser aux consorts [F] la somme de 100 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- l'autoriser à céder à son fils, M. [Y] [H], son bail
- débouter Mmes [T] et [C] [F] et MM. [E], [W], [J], [R] et [U] [F] de l'ensemble de leurs demandes
- condamner in solidum Mmes [T] et [C] [F] et MM. [E], [W], [J], [R] et [U] [F] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Mmes [T] et [C] [F] et MM. [E], [W], [J], [R] et [U] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 3 avril 2024, soutenues à l'audience, Mmes [T] et [C] [F] et MM. [E], [W], [J], [R] et [U] [F] , intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter Mme [H] de sa demande d'autorisation judiciaire de cession de bail au profit de M. [Y] [H]
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [H] à leur payer à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [H] aux dépens, qui comprendront le coût des frais d'huissier pour les deux procès-verbaux de constats établis.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la cession judiciaire de bail :
Aux termes de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Pour pouvoir prétendre à la cession, le preneur doit être de bonne foi et avoir satisfait à toutes les obligations légales et conventionnelles. (Cass 3ème civ - 6 février 2020 n° 18-24.425) Tout manquement, à condition d'être suffisamment grave, peut justifier un refus de cession de bail (Cass 3ème civ 13 septembre 2018 n° 17-14.722).
Le cessionnaire doit quant à lui remplir les conditions prévues à l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Au cas présent, Mme [H] fait grief aux premiers juges d'avoir refusé la cession de bail aux motifs qu'elle aurait mis les parcelles à disposition du GAEC PROSPER sans l'autorisation de bailleurs, aurait laissé des fermages impayés et aurait procédé à une mauvaise exploitation des terres.
Si Mme [H] reconnaît avoir mis à disposition les parcelles au GAEC PROSPER, cette dernière soutient cependant que le GAEC PROSPER n'était que la nouvelle forme sociale de l'EARL DU MONT, laquelle bénéficiait de la mise à disposition depuis la signature du bail, et se prévaut, pour en justifier, du procès-verbal d'assemblée générale du 10 décembre 2019.
Les consorts [F] ne contestent pas la mise à disposition des parcelles dont bénéficiait l' EARL DU MONT mais allèguent ne pas avoir été informés de la mise à disposition au GAEC PROSPER et n'avoir découvert cette dernière que fortuitement à la faveur du paiement du fermage, faits caractérisant selon eux un manquement du preneur à ses obligations.
Si l'appelante soutient à raison que la transformation de l'EARL DU MONT en GAEC PROSPER ne créait pas une nouvelle personne morale, l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime lui imposait cependant d'informer le bailleur de tout changement notamment de dénomination de la personne morale et dans la composition de ses associés, et de lui adresser en ce sens 'un avis' par 'lettre recommandée avec demande d'avis de réception' dans 'le délai de deux mois consécutif au changement de situation'.
Mme [H] ne justifie pas du respect de cette prescription, alors même que la forme sociale et la dénomination de l'EARL DU MONT ont été modifiées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2020 et que M. [U] [L], son second associé, a quitté la société et a été remplacé par M. [Y] [H].
Le manquement aux obligations contractuelles ainsi invoqué par les bailleurs est constitué, quand bien même l'article L 411-37 susvisé ne prévoit pas de sanction spécifique à ce défaut d'information.
S'agissant des fermages impayés, Mme [H] ne peut se prévaloir des règles de prescription posées par l'article 2224 du code civil pour s'exonérer de la justification du respect de son obligation de paiement sur la période antérieure à cinq ans alors même que les bailleurs contestent le paiement des fermages entre 2003 et 2010 et celui de l'année 2013.
En effet, la prescription ne concerne que l'action en paiement, laquelle n'est effectivement pas introduite en l'état.
Seul est contesté le non-paiement de la totalité des fermages échus durant le bail, période sur laquelle doit porter le contrôle de la juridiction pour apprécier la bonne foi du preneur dans l'exécution du contrat, sans limiter ce dernier aux seules dernières années du bail ou à la période suivant le dernier renouvellement.
Si Mme [H] produit à hauteur de cour des copies de chèques obtenues auprès de sa banque pour la période 2011 à 2019, cette dernière ne justifie cependant pas du paiement des fermages échus en 2013 et 2014, au contraire des fermages échus en 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 manifestement acquittés. Le paiement des fermages sur la période 2003 à 2008 n'est tout autant pas établi, le tableau dressé par l'appelante sur cette période n'étant corroboré d'aucune pièce.
Le manquement aux obligations contractuelles ainsi invoqué par les bailleurs est constitué, quand bien même ces derniers n'auraient pas engagé d'action en paiement dans les délais impartis pour ce faire.
Enfin, s'agissant du défaut d'exploitation, il résulte du constat dressé le 15 février 2023 par Maître [D], commissaire de justice, complété par celui du 14 septembre 2023 portant mention des références cadastrales, que les parcelles données à bail présentent des ronciers de plus de trois mètres de haut sur 20 mètres de long
( parcelles B [Cadastre 47], B[Cadastre 48] ), avec de la végétation très dense rendant difficiles certains accès ( parcelles B [Cadastre 48], B [Cadastre 49], B [Cadastre 50], B [Cadastre 43], B [Cadastre 45], B [Cadastre 41], B [Cadastre 42]), avec une multitude de ronciers et de buissons, voire pour certaines parcelles des arbres de plusieurs mètres ( B [Cadastre 6], [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B[Cadastre 16], B[Cadastre 18], B[Cadastre 19], B[Cadastre 20], B[Cadastre 21], B[Cadastre 22], B[Cadastre 23], B[Cadastre 24] et B[Cadastre 25]), des clôtures dégradées, avec des fils barbelés distendus et des piquets en mauvais état général.
Si Mme [H] rappelle avoir quitté les lieux en janvier 2023 et soutient en conséquence ne pouvoir se voir imputer de telles constatations, l'ampleur des dégradations constatées sur les clôtures et la taille des ronciers, arbres et buissons observée permettent d'exclure le développement de ces dégradations dans les six mois suivant la restitution des parcelles, et témoignent au contraire de la négligence et du défaut d'entretien apporté par ce preneur au cours de l'exécution du bail, indépendamment de l'absence de fauchage effectivement non-effectué au cours du printemps 2023 en raison du départ du preneur et du caractère de 'landes' de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 42].
Les attestations produites à hauteur de cour par Mme [H] ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations objectives réalisées par le commissaire de justice. Ces attestations ne visent en effet pas les parcelles concernées et ne sont au surplus pas contradictoires avec les constats ainsi faits, dès lors que ces derniers ne concernent que 25 parcelles sur les 105 données à bail et qu'ils n'excluent pas de fait l'entretien satisfaisant des parcelles en nature de prés que l'appelante revendique avoir effectué ' en les fauchant chaque année et en y faisant paître ses bêtes'.
Tout autant, si Mme [H] soutient qu'il ne s'agit pas de ronciers, mais de haies, relevant d'une réglementation spécifique en encadrant la coupe et la suppression dès lors que les parcelles sont situées en zone NATURA 2000, une telle argumentation est cependant inopérante.
Les photographies présentes aux constats ne permettent en effet aucunement d'établir que les ronciers, buissons et arbres de 3 mètres de haut observés par le commissaire de justice constitueraient des haies. Au surplus, même à supposer que certains d'entre eux constituent des haies, la réglementation susvisée n'empêche pas l'entretien de ces dernières, la déconseillant seulement sur la période du 16 mars au 15 août. Elle ne dispense pas plus les preneurs de leurs propres obligations vis-à-vis de leur bailleur.
Le manquement aux obligations contractuelles ainsi invoqué par les bailleurs est constitué.
L'ensemble des manquements ainsi relevés présentent un caractère suffisamment grave pour justifier le refus de cession du bail par Mme [H] à son fils, nonobstant les capacités du cessionnaire au regard de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime non-contestées en l'état par les parties.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [H] de sa demande de cession de bail, de telle sorte que le jugement mérite confirmation de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] sera condamnée à payer à Mmes [T] et [C] [F] et MM. [E], [W], [J], [R] et [U] [F], à chacun, la somme de 250 euros au titre de leurs frais irrépétibles, lesquels comprendront le coût des deux constats de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon du 31 juillet 2023
Y ajoutant,
Condamne [A] [H] aux dépens d'appel
Et en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [A] [H] à payer à Mmes [T] et [C] [F] et MM. [E], [W], [J], [R] et [U] [F], à chacun, la somme de 250 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq juin deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,