Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-40.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-40.669

Date de décision :

8 décembre 2004

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Kenty le 14 avril 1998, a, par lettre en date du 7 janvier 2000, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une somme au titre du prorata du treizième mois sur l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir décidé que la rupture devait s'analyser en une démission, a retenu que le salarié n'ayant pas proposé à son employeur d'effectuer son préavis, celui-ci en avait déduit à juste titre qu'il ne serait pas exécuté et qu'il convenait de l'en dispenser ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes du salarié manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à l'exécution du préavis, constituant pour lui à la fois une obligation et un droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une somme au titre du prorata du 13e mois sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Kenty aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kenty à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2004-12-08 | Jurisprudence Berlioz