Tribunal Administratif de Rennes, 07 février 2024. 2300020
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2300020
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision prise par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer de clore son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en date du 17 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour " étudiant " faite en ligne à été close, le 17 avril 2022 au motif qu'il n'avait pas transmis de contrat de location et de quittances de loyer à son nom ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
- le contrat de location et les quittances de loyer au nom de l'étudiant ne sont pas au nombre des documents devant être produits obligatoirement dans le cadre d'une demande de titre de séjour étudiant en vertu de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; étant hébergé à titre gratuit, il ne pouvait pas produire ces pièces ; il a fourni une attestation d'hébergement, la carte nationale d'identité et un justificatif de domicile de la personne qui l'héberge conformément à l'annexe 10 ; la décision attaquée est entachée ainsi d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par un courrier, enregistré le 18 janvier 2024, M. A déclare ne pas s'opposer à une décision de non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par le courrier susvisé, M. A ne peut qu'être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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