Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-16.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.025
Date de décision :
7 avril 2016
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CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Cassation et Annulation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 515 F-D
Pourvoi n° D 15-16.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI d'Orcemont,
contre deux ordonnances rendues les 2 et 17 février 2015 par le président de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant à la SCI d'Orcemont, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les ordonnances attaquées et les productions, que M. [L], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI d'Orcemont, a constitué avocat sur l'appel relevé par cette société du jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'ordonnance du 2 février 2015, qui est préalable :
Vu l'article 964, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses prévue par l'article 963 du même code en cas d'absence de justification de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts peuvent statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience ;
Attendu que, pour déclarer M. [L], ès qualités, irrecevable en ses demandes, l'ordonnance du 2 février 2015, rendue sans débat, relève que ce dernier n'a pas déféré à la demande qui lui avait été faite de justifier du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. [L], ès qualités, avait été avisé le 7 janvier 2015 de la fixation de l'affaire à l'audience du 4 juin 2015, ce qui lui laissait la possibilité de régulariser la fin de non-recevoir jusqu'à ce que la cour d'appel statue, le président de la chambre saisie a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'ordonnance du 2 février 2015 déclarant M. [L], ès qualités, irrecevable en ses demandes, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance de non-rétractation du 17 février 2015 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 2015, entre les parties, par le président de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Caen constatant d'office l'irrecevabilité des demandes de M. [L], ès qualités ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen dans sa composition ne comportant pas le magistrat qui a rendu la décision cassée ;
Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance rendue, entre les parties, le 17 février 2015 par le président de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Caen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L], ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée et de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée rendue le 17 février 2015 encourt la censure ;
EN CE QU'elle a refusé de rapporter l'ordonnance du 2 février 2015 et maintenu cette dernière en tant qu'elle a constaté l'irrecevabilité des demandes émanant de Me [L] ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE « si les dispositions de l'article 964 du code de procédure civile offrent au magistrat la possibilité de statuer avec ou sans débat, le débat visé par ce texte n'est pas le débat au fond mais celui sur l'irrecevabilité de l'appel ; que l'irrecevabilité sanctionnant le défaut de remise du timbre par l'intimé rend irrecevable toute défense de sa part, en ce compris les prétentions comme elle entraîne l'irrecevabilité de l'appel lorsqu'il est le fait de l'appelant ; que sauf à ajouter au texte l'erreur visée par l'article 964 du code de procédure civile ne peut être qu'une erreur de fait ; que la faculté de rapporter la décision d'irrecevabilité est soumise à la démonstration par le requérant qu'elle résulte d'une erreur ; que Me [L] ne faisant pas cette démonstration il ne peut être fait droit à sa requête ; »
ALORS QUE, premièrement lorsque les parties sont convoquées à l'audience, le juge ne peut statuer sans les avoir entendues lors de cette audience ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles 62-5, 963 et 964 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que Me [L] faisait valoir que la procédure était impécunieuse, et qu'il se prévalait de l'atteinte portée au droit au juge, le juge du fond ne pouvait statuer comme il l'a fait sans rechercher si les articles 1635 bis P du code général des impôts, 963 et 964 du code de procédure civile en tant qu'ils instituent une irrecevabilité ne devaient pas être écartés, à raison du droit au procès équitable que consacre l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout état de cause, l'irrecevabilité n'est prévue qu'à l'égard des défenses s'agissant de l'intimé ; qu'en déclarant maintenant Me [L] irrecevable en ses demandes, le juge de la rétractation a commis une erreur de droit et violé l'article 964 alinéa 1 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée rendue le 2 février 2015 encourt la censure ;
EN CE QU'elle a déclaré Me [L] irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « vu l'article 1635 bis P du code général des impôts instituant un droit de 150 euros à la charge des parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire ; vu la déclaration d'appel de la SCI d'Orcemont faite le 9 octobre 2014 à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance d'Alençon en date du 22 septembre 2014 ; vu la demande faite le 21 novembre 2014 à maître Jean-Michel Delcourt, conseil de maître Xavier Lemée ; vu l'absence de dépôt du timbre fiscal à ce jour ; vu les articles 62-5, 963 et 964 du code de procédure civile ; vu le calendrier de procédure fixant l'audience au 4 juin 2015, l'ordonnance de clôture étant arrêtée au 1 avril 2015 ; vu le rappel fait au conseil de maître Xavier Lemée le 29 décembre 2014 ; constatant que maître [I] [L] n'a pas déféré à cette demande et n'a pas déposé, à ce jour, le timbre fiscal dont il est redevable » ;
ALORS QUE, dès lors qu'une audience avait été fixée au 4 juin 2015, le juge ne pouvait statuer sur la recevabilité sans entendre Me [L] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 62-5, 963 et 964 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée rendue le 2 février 2015 encourt la censure ;
EN CE QU'elle a déclaré Me [L] irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « vu l'article 1635 bis P du code général des impôts instituant un droit de 150 euros à la charge des parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire ; vu la déclaration d'appel de la SCI d'Orcemont faite le 9 octobre 2014 à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance d'Alençon en date du 22 septembre 2014 ; vu la demande faite le 21 novembre 2014 à maître Jean-Michel Delcourt, conseil de maître Xavier Lemée ; vu l'absence de dépôt du timbre fiscal à ce jour ; vu les articles 62-5, 963 et 964 du code de procédure civile ; vu le calendrier de procédure fixant l'audience au 4 juin 2015, l'ordonnance de clôture étant arrêtée au 1 avril 2015 ; vu le rappel fait au conseil de maître Xavier Lemée le 29 décembre 2014 ; constatant que maître [I] [L] n'a pas déféré à cette demande et n'a pas déposé, à ce jour, le timbre fiscal dont il est redevable » ;
ALORS QUE, l'irrecevabilité résultant des articles 1135 bis P du code général des impôts, 62-5, 963 et 964 du code de procédure civile doit être interprétée strictement ; que s'agissant de l'intimé, elle n'est prévue qu'à l'égard des défenses ; qu'en déclarant Me [I] [L], intimé, irrecevable en ses demandes, le juge du fond a violé les articles 1135 bis P du code général des impôts, 62-5, 963 et 964 du code de procédure civile.
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