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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-04.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.003

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial Paris 9 (CIC), dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre B surendettements), au profit : 1 / du Crédit foncier de France, service du Contentieux, dont le siège est à Paris (1er), 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 3 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème), 4 / de la société RP X... Robert, dont le siège est ... à X... Robert (Seine-et-Marne), 5 / de la Cofica, dont le siège est ... (16ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1992), statuant dans le redressement judiciaire civil de M. Y..., a modifié les mesures de redressement prononcées par le tribunal en augmentant les sommes à verser au Crédit foncier de France et en diminuant celles allouées au Crédit industriel et commercial ; Attendu que cette société fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, méconnu l'égalité des créanciers ; Mais attendu que le juge du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers lorsqu'il détermine souverainement, pour chacune des dettes, quelles sont les mesures prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, qui sont propres, dans l'espèce qui lui est soumise, à assurer le redressement de la situation du débiteur ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CIC de Paris 9, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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