Texte intégral
N° 356
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Théodore Céran J,
le 28.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lollichon-Barle,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00257 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 312, rg n° 19/00256 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 août 2022 ;
Appelant :
M. [F] [S] [P], né le 15 juillet 1949 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1];
Représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [O] [P], né le 30 juillet 1947 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
[M] [P] et [H] [Y] [K], son épouse, avaient, le 19 juin 1986, fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à leurs enfants, dont [F] et [O] [P], de divers biens.
M. [O] [P] avait ainsi reçu la terre [Localité 8] sise à [Localité 6], commune de [Localité 4], d'une superficie, d'après titre, de 98a 08ca, et cadastrée sous les numéros AB[Cadastre 3] et AB[Cadastre 2].
M. [O] [P] a édifié sur ce terrain un immeuble qui a été achevé en novembre 1986.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de première instance de Papeete en date du 27 mai 2019 et assignation en date du 24 mai 2019 M. [F] [P] a saisi le tribunal d'une demande à l'encontre de son frère, M. [O] [P], aux fins d'obtenir le remboursement d'une somme de 28 300 000 FCFP.
Par jugement en date du 15 juillet 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
déclarées irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] [P] à l'encontre de M. [O] [P],
Condamné M. [F] [P] à payer à M. [O] [P] la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [F] [P] aux dépens.
Par requête en date du 30 août 2022 M. [F] [P] a relevé appel de cette décision, demandant à la cour d:
Infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Condamner M. [O] [P] à payer à M. [F] [P] la somme de 28 300 000 FCP avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [O] [P] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Jean-Claude Lollichon-Barle, avocat aux offres de droit.
Il n'a pas déposé de conclusions ultérieures.
Par ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2023 M. [O] [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Condamner M. [F] [P] à payer à M. [O] [P] la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera souligné en liminaire que M. [F] [P] ne donne aucun fondement juridique à sa demande.
En tout état de cause il n'est pas contesté que cette action soit soumise aux dispositions de l'article 2262 du code civil qui dispose que 'toutes les actions, tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans , sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.'
Aux termes des dispositions de l'article 2251 du code civil tel qu'applicable en Polynésie fraçaise, la prescription court contre toutes personnes à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
M. [F] [P] soutient que son délai d'action aurait été suspendu par son placement en liquidation judiciaire, mais en appel comme en première instance il ne produit aucun document relatif à son redressement ou sa liquidation judiciaire de sorte que cette demande n'est nullement justifiée.
Il argue ensuite de l'impossibilité morale dans laquelle il était d'agir contre son frère du vivant de leur mère. Outre le fait que les dispositions de l'article 2234 du code civil métropolitain tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne sont pas applicable en Polynésie française, aucun élément ne justifie de l'impossibilité morale que constituait le vivant de la mère des parties et en tout état de cause, Mme [H] [Y] [K], mère de l'appelant et de l'intimé est décédée le 21 février 2013 de sorte qu'à la date du décès de sa mère, M. [F] [P] disposait encore du temps lui permettant d'assigner son frère.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a déclarées irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] [P] à l'encontre de M. [O] [P],
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [F] [P] sera condamné aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à M. [O] [P] la somme de 300 000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Condamne M. [F] [P] à payer à M. [O] [P] la somme de 300 000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [F] [P] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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