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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-15.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.309

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Josette X..., secrétaire, demeurant ... Plaisance, appartement C12, 2°/ Mme Raphaëlle, Berthe, Marie B... dite Cetoute épouse Z..., sans profession, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Jacques Z..., demeurant ..., 6ème km, Nouméa (Nouvelle Calédonie), et actuellement ... Plaisance Nouméa, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A..., dite Cetoute, épouse Z... de son désistement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'irrégularité de la production des pièces a été soulevé devant la cour d'appel par l'intimé qui demandait qu'elles soient "rejetées" des débats comme portant atteinte à sa vie privée ; qu'ainsi, c'est sans violer les articles 82 et 111-7, modifiés, du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en NouvelleCalédonie, que l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 avril 1989) s'est prononcé ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que le motif de la cour d'appel selon lequel, à supposer, comme le prétend Mme X..., que M. Z... vive ou soit hébergé chez Mme Y..., "il n'en demeure pas moins que personnellement, il ne dispose pas de logement et que son action tendant à se procurer pour lui-même un appartement est parfaitement légitime et fondée", rend inopérante la seconde branche du moyen qui reproche aux juges du second degré d'avoir écarté des débats les pièces de nature à établir ces allégations de Mme X... ; que le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt qui a refusé d'accueillir l'intervention volontaire de Mme A..., dite Cetoute, une telle disposition ne concernant que celle-ci, laquelle s'est désistée de son pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X... et Mme Z..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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