Texte intégral
ORDONNANCE N° 01
du 16 FEVRIER 2024
N° RG 24/00016
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIBX
[D]
C/
MINISTERE PUBLIC
Etablissement CLINIQUE [6]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[D]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION
D'OFFICE
DU
SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience publique tenue par Thierry JOUVE, président de chambre, assisté de Elorri FORT, greffier, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Madame [B] [D]
née le 27 Avril 1962 à [Localité 7]
Clinique [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
ET :
MINISTERE PUBLIC
non comparant, non représenté ayant fait connaître son avis par écrit en date du 16 février 2024
CLINIQUE [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [I] [D]
[Localité 2]
non comparant non représenté
DEBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Elorri FORT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En application des dispositions de l'article L 3212-1-II du code de la santé publique, Madame [B] [D] a été admise et maintenue à la clinique [6] de [Localité 3] depuis le 23 janvier 2024 sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte complète sur demande de son fils et conformément à l'avis initial du Docteur [P] [T] psychiatre à l'hôpital de [Localité 1] où elle avait été conduite par les pompiers, qui après examen de la patiente, prescrivait en l'absence de consentement aux soins de sa part, un placement en milieu hospitalier afin d'assurer l'administration d'un traitement immédiat ainsi qu'une surveillance constante. La nécessité de cette admission sera confirmée par le Docteur [X], psychiatre.
Passé la période d'observation de 72 heures, le directeur de l'établissement au vu des certificats de 24 heures et de 72 heures a décidé d'une prolongation de la mesure pour une durée d'un mois.
Saisi d'un recours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia a, par décision du 2 février 2024, ordonné que les soins psychiatriques dont [B] [D] fait l'objet, peuvent se poursuive sous le régime de l'hospitalisation complète.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties par courriel et télécopie le même jour.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bastia le 8 février 2024, Madame [D] a implicitement sollicité la main-levée de la mesure.
A l'audience de ce jour, l'appelante, assistée de Maître Stéphane ANTOMARCHI, a indiqué qu'elle reconnaissait tout à fait le trouble bipolaire qui l'affecte durablement ainsi que la nécessité de prendre régulièrement un traitement adapté permettant notamment la régulation de son humeur. Sans pouvoir expliquer de façon convaincante, le comportement extrême, agité et agressif qui avait été le sien le 23 janvier dernier, elle a affirmé pourtant n'avoir pas interrompu le traitement qui lui était alors prescrit mais pensait qu'il était inadapté. Elle a également expliqué avoir subi un choc émotionnel lié à l'annonce du fait qu'elle allait être grand-mère. Elle a ajouté bénéficier désormais d'un nouveau traitement dont les effets bénéfiques étaient visibles. Elle a insisté sur la difficulté qu'elle avait à supporter les contraintes de l'hospitalisation et sur son souhait de retrouver dès à présent les conditions de sa vie d'antan et notamment sa participation à une activité théâtrale, essentielle à son bien-être. Elle a déclaré avec conviction s'engager à prendre scrupuleusement et spontanément ses médicaments.
Maître ANTOMARCHI a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur la régularité de la procédure. Quant au fond, ne disposant pas d'éléments actualisés autres que ceux figurant au dossier, elle ne pouvait que s'en remettre aux déclarations et engagement de sa cliente. Elle a toutefois mis l'accent sur la détresse de celle-ci ainsi que sur l'évidente évolution favorable de son comportement, lié à la reprise de médicaments.
Le ministère public, dans ses réquisitions écrites, a requis la confirmation de l'ordonnance querellée, parfaitement motivée par les différents avis médicaux figurant au dossier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Madame [B] [D], formalisé dans les dix jours de l'ordonnance entreprise, est régulier en la forme.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du maintien des soins sous contrainte
En considération des divers avis médicaux concordants émis par plusieurs psychiatres depuis le début de la procédure, le premier juge a pertinemment motivé sa décision de maintien de la mesure nécessité par la manifestation sur fond de rupture thérapeutique, d'un phénomène de décompensation d'un trouble bipolaire ancien, caractérisé par la survenance d'une bouffée délirante aiguë et d'un comportement d'excitation psychique, agité, agressif, accompagné d'une logorrhée et d'un discours délirant à thématique mystique, manifestant des troubles manifestes du jugement et une incapacité à consentir aux soins. Le tout justifiant la poursuite d'une hospitalisation complète afin de garantir la continuité des soins et d'assurer la protection de l'intéressée.
Devant la cour, l'effet bénéfique des soins est évident, l'appelante s'exprimant par des propos calmes et cohérents, reconnaissant la permanence d'un trouble bipolaire et ne contestant pas la nécessité d'un suivi médical régulier. Sans remettre en cause la sincérité de la prise de conscience et de l'engagement, force est de considérer qu'il n'est fourni aucun élément médical récent permettant d'attester et d'évaluer médicalement l'état de santé actuel de la requérante et sa compatibilité à un retour à une vie extérieure. Aucun protocole de soins ambulatoires, ni aucun dispositif d'accompagnement et de suivi, social et/ou familial n'est proposé.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée ne peut être que confirmée en toutes ses dispositions, étant rappelé que la mesure critiquée, sauf à être renouvelée de façon motivée, arrivera à son terme le 28 février prochain et qu'en toute hypothèse, il peut y être mis fin à tout moment sur proposition d'un psychiatre certifiant que les conditions des soins psychiatriques sans consentement ne sont plus réunies.
-Sur les dépens
Les dépens tant de première instance que d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Thierry JOUVE, président de chambre désigné par ordonnance de Madame la première présidente en date du 12 février 2024, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [B] [D],
Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elorri FORT Thierry JOUVE
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