Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB6X
Jugement n° 2021000102 rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANT
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Maryse Pipart, avocat au barreau de Cambrai, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Crédit du Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué aux lieu et place de Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Equipement Nord Picardie a souscrit le 9 janvier 2016 un billet à ordre à l'ordre de la SA Crédit du Nord, d'un montant de 80 000 euros, dont l'échéance a été fixée au 9 mars 2016. M. [N] a avalisé ce billet à ordre.
La SAS Equipement Nord Picardie a été défaillante dans le règlement du billet à ordre à l'échéance fixée.
Par jugement du 25 février 2016, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Equipement Nord Picardie, et la SA Crédit du Nord a régularisé le 12 avril 2016 une déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire de la société pour un montant total de 80 000 euros au titre du billet à ordre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 avril 2016, la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [N] de payer sous quinzaine la somme de 80 000 euros au titre du billet à ordre.
Après plusieurs échanges entre les parties et des versements effectués par M. [N], par acte d'huissier de justice du 30 janvier 2019, la SA Crédit du Nord l'a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins d'obtenir sa condamnation à paiement.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Douai a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N],
condamné M. [N] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 68 400 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2016,
débouté M. [N] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
dit que M. [N] pourra apurer sa dette en vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières d'un montant de 600 euros chacune et la vingt-quatrième d'un montant de 54 600 euros, à parfaire des intérêts ayant couru, pour le solde, la première échéance devant intervenir dans les 30 jours de la signification du jugement,
dit que faute pour M. [N] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné M. [N] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2022, M. [N] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
dire irrecevable la demande de la SA Crédit du Nord en ce qu'elle est dirigée à son encontre à titre personnel,
à défaut, déclarer la SA Crédit du Nord mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
subsidiairement,
le recevoir en sa demande reconventionnelle,
constater l'octroi abusif et fautif de crédit par la SA Crédit du Nord,
juger que cette faute lui cause un préjudice direct,
condamner la SA Crédit du Nord à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonner la compensation avec l'éventuelle créance de la SA Crédit du Nord,
plus subsidiairement,
confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé de régler sa dette par mensualités de 600 euros jusqu'à parfait paiement,
en toute hypothèse, condamner la SA Crédit du Nord à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous frais et dépens.
Il fait d'abord valoir que les demandes de la SA Crédit du Nord sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées, dès lors que l'aval porte uniquement sa signature en qualité de dirigeant de la SAS Equipement Nord Picardie et non en sa qualité de personne physique. Il estime qu'il ne s'agit pas d'un engagement personnel de sa part, qui ne se présume pas et qu'il appartient à la SA Crédit du Nord d'établir qu'il a entendu se porter aval personnellement des engagements de la société qu'il présidait conformément aux dispositions de l'article L. 511-21 du code de commerce. Seule figure la mention « bon pour aval » suivie d'une signature, sans son nom ni ses références, le seul bénéficiaire du billet étant mentionné comme étant la SAS Equipement Nord Picardie. L'aval doit, a minima, indiquer pour le compte de qui il est donné. La seule signature ne peut signifier un engagement du président de la société en sa qualité personnelle. La commune intention des parties doit être appréciée.
Il soutient subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, que le banquier est tenu à une obligation de mise en garde à l'égard de ses clients, qui l'oblige, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client. Il expose que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à cette obligation et en soutenant abusivement la société, alors qu'elle connaissait ses difficultés financières. Il souligne que la banque a commis une faute en accordant un crédit abusif à la société, en la sachant irrémédiablement compromise, dans le seul but d'obtenir la garantie de son dirigeant à titre personnel sans attirer son attention sur les risques de cette signature qu'il pensait donner en qualité de président de la société. Cette faute est la cause directe du préjudice qu'il a subi, à hauteur de 80 000 euros.
Encore plus subsidiairement, il s'estime bien fondé à solliciter l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil, relevant que si la SA Crédit du Nord sollicite la nullité du jugement sur ce point, elle n'expose aucune cause de nullité et ne sollicite pas la réformation du jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2022, la SA Crédit du Nord demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de M. [N], l'a condamné au paiement de la somme de 68 400 euros et l'a débouté de ses demandes,
annuler le jugement en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à M. [N] et ordonné l'exécution provisoire,
statuant à nouveau,
débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Elle soutient que M. [N] a apposé sa signature à deux reprises sur le billet à ordre : la première en qualité de souscripteur du billet à l'endroit situé à cet effet en bas à droite, en sa qualité de représentant de la société mentionnée comme souscripteur, et la seconde signature accompagnée de la mention manuscrite « bon pour aval » en bas à gauche du billet, donc en sa qualité de personne physique avaliste du billet. Elle ajoute que lors des échanges avec M. [N], il n'a jamais contesté être l'avaliste du billet, il adressait ses courriers en son nom personnel et a fait des propositions d'apurement. Elle n'aurait jamais accepté que l'aval soit donné en qualité de dirigeant de la société, un tel aval n'ayant aucun intérêt pratique dans la mesure où il ne lui apporterait aucune garantie supplémentaire. Elle estime donc qu'il doit être fait droit à sa demande.
S'agissant de sa responsabilité contractuelle arguée par M. [N], elle soutient que ce dernier verse aux débats des éléments qui ne lui avaient pas été communiqués au moment de la souscription du billet à ordre et que le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients. Ayant connaissance du bilan de l'année 2014, qui n'était pas déficitaire, elle n'a commis aucune faute en octroyant le crédit.
Enfin, concernant la demande de délais de paiement, elle fait valoir que l'octroi de tels délais impliquerait une mensualité correspondant à la totalité du salaire de M. [N] et que celui-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé, celui-ci ne justifiant en outre aucunement de sa situation financière.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023. Plaidé à l'audience du 8 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré au 11 mai 2023.
Par note en délibéré transmise par la voie électronique le 6 avril 2023, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sous huit jours sur l'application à la demande de dommages et intérêts pour soutien abusif formée par M. [N] à l'égard de la société Crédit du Nord, de l'article L. 650-1 du code de commerce selon lequel « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».
Par courrier transmis par la voie électronique le 12 avril 2023, M. [N] a indiqué que :
la qualification de fraude peut être retenue à l'encontre de la banque, le billet à ordre ayant été utilisé en priorité par la banque pour rembourser le découvert bancaire qui n'était pas garanti par le gérant,
il y a disproportion entre la garantie prise et les concours accordés, la banque disposant des éléments comptables démontrant l'état de cessation des paiements de la société et en conséquence l'absence de revenus de son gérant.
Par courrier transmis par la voie électronique le 13 avril 2023, la SA Crédit du Nord a indiqué que l'action de M. [N] repose sur l'article L.650-1 du code de commerce, mais que ce n'est que dans le cadre de ses observations en réponse à la note en délibéré qu'il allègue d'une fraude et d'une disproportion des garanties. Elle précise qu'il n'y a pas eu de fraude en l'espèce, le billet à ordre étant venu en renouvellement d'un précédent billet, l'opération n'étant donc pas anormale, étant précisé que M. [N] n'avait pas communiqué à la banque les éléments dont il se prévaut aujourd'hui sur la situation de sa société. En outre, elle souligne que l'examen des relevés de compte de la société fait ressortir l'existence de nombreuses opérations portées au crédit du compte, qui sont de nature à combler le découvert. Elle ajoute qu'une insuffisance de trésorerie, même grave et prolongée, ne suffit pas à caractériser une situation sans issue et donc un concours fautif et encore moins frauduleux. Elle souligne, s'agissant de la prétendue disproportion de la garantie, que le fait pour une banque de solliciter l'aval du dirigeant d'une société financée ne constitue pas une garantie disproportionnée ou inhabituelle en la matière. Elle en déduit que M. [N] se heurte au principe de non-responsabilité posé par l'article L. 650-1.
MOTIVATION
Sur l'identité du donneur d'aval
Aux termes de l'article L.511-21 du code commerce, applicable à l'aval donné en matière de billet à ordre aux termes des dispositions de l'article L.512-4 du même code, l'aval est exprimé par les mots « bon pour aval » ou toute formule équivalente et est signé par le donneur d'aval. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
L'article L.512-4 du même code ajoute que si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
En l'espèce, le billet à ordre mentionne comme bénéficiaire la SA Crédit du Nord, comme souscripteur « Equipement Nord Picardie » et comporte en bas à droite la signature de M. [N] sous la mention « signature du souscripteur », cette signature ayant donc été faite en sa qualité de dirigeant de la société souscriptrice.
En bas à gauche du billet à ordre figure la mention manuscrite « Bon pour aval » avec la signature de M. [N], ce que celui-ci ne conteste pas. Aucune autre mention n'apparaît sur cette partie du billet à ordre. M. [N] soutient que cette signature a été faite en sa qualité de dirigeant de la société souscriptrice et non en son nom personnel.
Cependant, l'aval sans mention de la qualité en laquelle il est donné engage personnellement le signataire. En l'absence de toute mention d'une signature de l'aval en sa qualité de dirigeant de la société, M. [N] s'est donc engagé personnellement et non pour la société. La présence de la double signature de M. [N] sur le billet à ordre ne peut correspondre qu'à son double engagement, tant en qualité de représentant légal de la société souscriptrice qu'en sa qualité de donneur d'aval à titre personnel et ne peut s'interpréter comme la souscription de deux engagements de la personne morale, qui seraient incompatibles, celle-ci ne pouvant être à la fois souscripteur et avalise.
Par ailleurs, il n'est pas exigé que l'aval indique pour le compte de qui il est donné, l'absence de mention en ce sens ayant pour conséquence qu'il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Les moyens développés par M. [N] sont donc inopérants et il ne peut en être tiré aucune irrecevabilité de la demande de la SA Crédit du Nord ni aucun débouté, contrairement à ce qu'il affirme.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N].
Sur la demande en paiement formée par la SA Crédit du Nord
Le donneur d'aval étant tenu comme celui qu'il a garanti envers tout porteur disposant d'un recours contre ce dernier, et M. [N] ne contestant pas la somme réclamée par la SA Crédit du Nord, qui a déduit les paiements qu'il a effectués, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 68 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2016.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA Crédit du Nord
M. [N] met avant des moyens engageant selon lui la responsabilité contractuelle de la banque à son égard, son manquement à l'obligation de mise en garde et l'octroi abusif de crédit à la SAS Equipement Nord Picardie.
S'agissant en premier lieu de l'obligation de mise en garde dont se prévaut M. [N], si le banquier est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir de mise en garde.
Ce moyen est donc inopérant.
S'agissant de la responsabilité de la SA Crédit du Nord pour soutien abusif dans l'octroi des concours bancaires accordés à la SAS Equipement Nord Picardie, invoquée par M. [N], la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 25 février 2016, les dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce sont applicables.
Aux termes de ce texte, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Ce texte prévoit ainsi une immunité de responsabilité des créanciers à raison des concours fautifs consentis à une société faisant l'objet d'une procédure collective, sauf trois exceptions, qui nécessitent que soit démontré le caractère fautif des crédits octroyés, consistant dans la pratique d'une politique de crédit ruineux pour l'entreprise provoquant une croissance continue et insurmontable de ses charges financières ou l'apport d'un soutien artificiel à une entreprise dont le créancier connaissait ou aurait dû connaître, s'il s'était informé, la situation irrémédiablement compromise participant, au préjudice des autres créanciers, à l'augmentation du passif.
M. [N] n'invoque pas d'immixtion caractérisée du créancier dans la gestion du débiteur.
S'agissant de la disproportion de la garantie par rapport aux concours octroyés, elle s'examine en rapprochant le montant de la garantie de celui du concours accordé. Ces montants étant en l'espèce identiques, aucune disproportion ne peut être relevée, ne s'agissant pas d'apprécier la proportion des ressources du donneur d'aval avec la garantie fournie, contrairement à ce qu'affirme M. [N].
Quant à la fraude, il s'agit d'actes réalisés en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou d'actes réalisés avec l'intention d'échapper à une règle impérative ou prohibitive, d'octroi de crédit ou avance au débiteur dans un but autre que celui de démarrer ou de maintenir l'activité.
Aucun moyen déloyal, tel que des man'uvres, tromperies, falsifications ou autres actes répréhensibles n'est établi par M. [N], qui se contente d'invoquer le fait que la banque aurait consenti le billet à ordre pour rembourser le découvert, pour lequel elle ne bénéficiait pas d'une garantie, en prenant une garantie sur ce billet à ordre par l'aval donné, ce qui, à le supposer établi, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, ne constitue pas une fraude au sens de l'article L. 650-1 précité.
En conséquence, M. [N] ne justifiant pas d'une des causes de déchéance de l'immunité bancaire, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère fautif ou non du concours octroyé, ne peut engager la responsabilité de la banque pour soutien abusif dans l'octroi de crédit. Ce moyen doit donc être rejeté.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Les premiers juges ont accordé des délais de paiement à M. [N]. Il soutient à juste titre que bien que la SA Crédit du Nord sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'annulation du jugement sur ce point, ainsi qu'en ce qu'il a statué sur l'exécution provisoire, elle ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de cette demande, se contentant d'indiquer que l'octroi de délais de paiement n'est pas justifié, de sorte que sa demande d'annulation du jugement sera rejetée. Aucune demande de réformation du jugement sur ce point n'ayant été formée par les parties, la cour ne peut que le confirmer.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et, en équité, à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement formée par la SA Crédit du Nord ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [N] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles