Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04164 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWOO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00498
APPELANTE :
Madame [L] [V]
née le 23 Août 1971 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Mathieu PONS-SERRADEIL de l'AARPI CITES AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Association AGC CESAME
Représentée par son président, représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [V] a été embauchée par l'association CESAME à compter du 2 janvier 2006. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable, qualification cadre, coefficient 330, avec un salaire mensuel brut de 2 689,94€.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 30 juin 2015.
Elle a été licenciée par lettre du 27 juillet 2015, avec préavis, pour 'un grand nombre d'erreurs qui nous amène à tout le moins douter de votre compétence'.
Le 2 octobre 2017, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 9 septembre 2020, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 octobre 2020, [L] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 août 2023, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 11 688,79€ à titre de rappels de salaire,
- la somme de 4 183,42€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 1 587,22€ à titre d'indemnité de congés payés sur rappels de salaire,
- la somme de 18 373,08€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la durée maximale de travail et au repos hebdomadaire,
- la somme de 9 186,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 918,85€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 45 932,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de condamner sous astreinte l'association CESAME à lui remettre des bulletins de paie et des documents de rupture conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er septembre 2023, l'association AGC CESAME demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire :
Attendu que par des motifs pertinents que la cour approuve, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, sachant :
- qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ;
- qu'en l'espèce, s'il est exact que [L] [V] bénéficiait d'une certaine autonomie dans ses fonctions, elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'elle assurait soit le 'monitorat technique des membres de son équipe', ce qui la ferait relever du coefficient 450, soit même des 'tâches de définition des programmes de travail, d'animation et de coordination d'une équipe, définies au coefficient 330', ce qui la ferait relever du coefficient 385 ;
Attendu que le jugement sera dès confirmé de ce chef ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il n'est pas discuté que la salariée n'était pas soumise à une convention de forfait ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'outre un décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, [L] [V] présente une copie de ses agendas professionnels ainsi que diverses attestations de nature à démontrer qu'elle travaillait en dehors de ses horaires de travail ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu qu'en réponse, l'employeur expose que les demandes de la salariée ont changé à de multiples reprises et que les décomptes qu'elle fournit ne correspondent ni aux temps de travail résultant des documents individuels mensualisés établis et signés par elle ni aux attestations qu'elle produit ;
Qu'il communique les documents individuels mensualisés qu'elle a signés, mentionnant des durées de travail variables et permettant de comptabiliser précisément le temps de travail accompli par la salariée ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande à titre d'heures supplémentaires impayées ;
Attendu que par voie de conséquence, la demande à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera également rejetée ;
Sur la violation des règles sur la durée maximale de travail et le repos hebdomadaire :
Attendu que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, démontre par les documents individuels mensualisés qu'il fournit, établis et signés par la salariée, qu'il a respecté ses obligations en matière de durée maximale de travail et de repos hebdomadaire ;
Attendu qu'il y a donc lieu de débouter [L] [V] de sa demande à ce titre ;
Sur le licenciement :
Attendu que l'insuffisance professionnelle, qui n'a pas un caractère fautif, doit reposer sur des éléments concrets, objectifs et vérifiables, propres à justifier l'appréciation portée par l'employeur ;
Attendu que le jugement dont appel repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ;
Qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouveaux éléments, il sera donc confirmé ;
Attendu, par ailleurs, concernant le préavis, que la salariée a demandé à être dispensée de son exécution ;
Attendu qu'elle ne peut donc réclamer une indemnité compensatrice à ce titre, sachant qu'elle ne forme aucune demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [L] [V] à payer à l'association CESAME la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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