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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-30.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.170

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., président-directeur général de la société anonyme Pâtisserie de la Gare du Nord, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance sur requête rendue le 13 juillet 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 juin 1997, Me Roger, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 13 juillet 1995, au profit du directeur général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 21 avril 1997 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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