Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-86.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.467
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BERTIN C...,
- la SCI LES CIGALES, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 24 octobre 1996, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Philippe Z... et Marcel A... du chef de concussion ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Franck Y... s'est borné à adresser par télécopie au greffier de la cour d'appel de Montpellier, qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale, qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive, alors que les parties civiles ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;
Que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. X..., E..., F..., G...
D..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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