Texte intégral
XG/JB
Numéro 23/03023
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 19 Septembre 2023
Dossier : N° RG 22/02473 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKAZ
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[UH] [W], [UG], [UP] [Z], [C], [I], [Y] [Z] épouse [UE], [O] [W] épouse [US], [L] [E] épouse [UM], [TY] [W], [G] [W] épouse [UL], [UR] [UI] épouse [P], [K] [W], [R] [W] épouse [A]
C/
[V] [J], [D] [UI], [H] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mars 2023, devant :
Monsieur GADRAT, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame CARIOU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [UH] [W]
né le 31 Décembre 1949 à[Localité 25])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [UG], [UP] [Z]
né le 25 Janvier 1962 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [C], [I], [Y] [Z] épouse [UE]
née le 02 Octobre 1995 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 27]
Madame [O] [W] épouse [US]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 27]
Madame [L] [E] épouse [UM]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 19]
Monsieur [TY] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 21]
Madame [G] [W] épouse [UL]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
Madame [UR] [UI] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 23]
Monsieur [K] [W]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 27]
Madame [R] [W] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentés par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [D] [UI]
né le 23 Mars 1954 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [H] [W]
née le 15 Septembre 1953 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentés par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 27]
Signification de la déclaration d'appel le 8 Décembre 2022 (à domicile) et des conclusions les 21 Décembre 2022 (à personne) et 13 Janvier 2023 (à étude)
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 21/01960
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
De l'union de M. [T] [W] et de Mme [M] [W], respectivement décédés en 1932 et 1973, étaient issus six enfants :
- M. [N] [W], décédé en 1975, aux droits duquel se trouvent sa veuve, Mme [V] [W], sa fille, [H] [W], son fils, M. [TY] [W], et ses petits-enfants, M. [K] [W] et Mme [R] [A], enfants de son fils [B] [W] décédé en 2008
- Mme [F] [E], décédée en 2014, aux droits de laquelle se trouvent sa fille, Mme [L] [UM]- [E] et sa petite fille, Mme [G] [UL]- [W]
- Mme [X] [TZ], décédée en 2007, sans enfant
- Mme [U] [TU], décédée en 2008, aux droits de laquelle viennent Mme [C] [Z] et M. [UG] [Z], respectivement fille est veuf de Mme [S] [Z], fille de l'intéressée, elle-même décédée le 11 juin 2019
- M. [UW] [W], décédé en 1985, aux droits duquel se trouvent son fils, M. [UH] [W] et sa fille, Mme [O] [US] [W]
- Mme [UY] [UI], décédé en 1985, aux droits de laquelle se trouvent sa fille, Mme [UR] [P] [UI], et son fils, M. [D] [UI]
Il dépend de l'indivision successorale une maison familiale située [Adresse 14] à [Localité 27] (64), cadastrée section [Cadastre 24] et [Cadastre 8].
Les parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur le règlement de cette indivision, M. [UH] [W], M. [UG] [Z] et Mme [C] [Z] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Bayonne en la forme des référés aux fins de voir autoriser la cession du bien litigieux à la société Nexity pour un prix ne pouvant être inférieur à 700 000 euros et se voir autoriser à conclure seuls, sans le concours des autres coindivisaires, l'acte de vente.
Le président du tribunal judiciaire de Bayonne, par ordonnance de référé du 28 février 2020, a autorisé cette vente.
Cependant, la cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 22 mars 2021, statuant sur appel de Mme [H] [W] et de M. [D] [UI], a réformé cette décision, débouteé M. [UH] [W], M. [UG] [Z] et Mme [C] [Z] de leur demande d'autorisation de vente, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [UH] [W], M. [UG] [Z] et Mme [C] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Sur nouvelle assignation, délivrée les 18 et 19 novembre 2021 dans le cadre de la procédure accélérée au fond par M. [UH] [W], M. [UG] [Z] et Mme [C] [Z] aux autres indivisaires aux fins de se voir autorisés à vendre amiablement l'immeuble indivis à la société Nexity au prix de 800 000 euros, le tribunal judiciaire de Bayonne, par décision du 30 mai 2022, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 mars 2021 compte tenu de l'existence d'un élément nouveau
- rejeté la demande d'autorisation de vente
- dit n'y avoir lieu à donner acte aux défendeurs de ce que leurs écritures valent sommation aux coindivisaires de régler leur quote-part de dépenses indivises
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [UH] [W], M. [UG] [Z] et Mme [C] [Z] aux dépens
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 8 septembre 2022, M. [UH] [W], M. [UG] [Z], Mme [C] [Z], Mme [O] [US] [W], Mme [L] [UM] [E], M. [TY] [W], Mme [G] [UL] [W], Mme [UR] [P] [UI], M. [K] [W] et Mme [R] [A] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle a rejeté la demande d'autorisation de vente et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné M. [UH] [W], M. [UG] [Z] et Mme [C] [Z] aux dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience des plaidoiries du 13 mars 2023.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 7 mars 2023, M. [UH] [W], M. [UG] [Z], Mme [C] [Z], Mme [O] [US] [W], Mme [L] [UM] [E], M. [TY] [W], Mme [G] [UL] [W], Mme [UR] [P] [UI], M. [K] [W] et Mme [R] [A] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 30 mai 2022 du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré l'action recevable
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de vente ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [UH] [W], M. [UG] [Z] et Mme [C] [Z] aux dépens
statuant de nouveau sur ces points
- autoriser la vente du bien indivis situé [Adresse 14] à [Localité 27], sans l'accord de M. [D] [UI], de Mme [G] [W] et de Mme [V] veuve [W] au profit de l'agence Nexity située [Adresse 10] à [Localité 15] ou de tout autre personne morale qui s'y substituerait, selon l'offre du 20 septembre 2021, pour un prix de 800 000 euros nette de toutes taxes et dans la limite des modalités stipulées dans le courrier de Nexity du 12 septembre 2022
en tout état de cause
- débouter M. [D] [UI] et Mme [G] [W] de l'ensemble de leurs demandes principales et incidentes
- les condamner solidairement à payer à chacun d'entre eux la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme globale de 30 000 euros
- les condamner au paiement solidaire des entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 23 septembre 2021 et le coût du constat du 1er mars 2023 qui seront recouvrés par Me Laurent Klein dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 1er mars 2023, Mme [H] [W] et M. [D] [UI] demandent à la cour de :
à titre principal
- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau
- débouter M. [UH] [W], M. [UG] [Z], Mme [C] [Z], Mme [O] [US] [W], Mme [L] [UM] [E], M. [TY] [W], Mme [G] [UL] [W], Mme [UR] [P] [UI], M. [K] [W] et Mme [R] [A] de leur demande, celle-ci étant irrecevable pour violer l'autorité de la chose jugée née des dispositions de l'article 1315 du code civil, inhérente à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau du 22 mars 2021, dans la mesure où aucun des éléments prétendument « nouveaux » n'était en fait ignoré par la cour qui les a en effet analysés pour trancher
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel qui a débouté M. [UH] [W], M. [UG] [Z] et Mme [C] [Z] de leurs demandes, celles-ci étant mal fondées au vu des dispositions des articles 815-5 et 815-6 du code civil et en ce qu'il les a condamnées aux entiers dépens
en tout état de cause
- prendre acte que les présentes valent ultime sommation des coindivisaires de régler leur quote-part de dépenses engagéss par M. [D] [UI] et supportées par lui au vu du tableau récapitulatif établi par ses soins
- condamner M. [UH] [W], M. [UG] [Z], Mme [C] [Z], Mme [O] [US] [W], Mme [L] [UM] [E], M. [TY] [W], Mme [G] [UL] [W], Mme [UR] [P] [UI], M. [K] [W] et Mme [R] [A] conjointement et solidairement à leur verser pour chacun d'eux la somme de 9000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais de justice exposée par ces derniers et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge
- condamner M. [UH] [W], M. [UG] [Z], Mme [C] [Z], Mme [O] [US] [W], Mme [L] [UM] [E], M. [TY] [W], Mme [G] [UL] [W], Mme [UR] [P] [UI], M. [K] [W] et Mme [R] [A] conjointement et solidairement aux entiers dépens de l'instance d'appel
Mme [V] [W] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l'autorité de la chose jugée
Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il est ainsi constant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, si le litige oppose les mêmes parties que celles concernées par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 mars 2021 et a également pour objet une demande d'autorisation de vente de l'immeuble indivis à la société Nexity, il convient d'observer que :
- l'offre de la société Nexity a été portée de 700 000 euros à 800 000 euros et constitue donc un événement significatif postérieur à l'arrêt de la cour
- surtout, le procès-verbal de constat d'huissier du 23 septembre 2021, postérieur à l'arrêt de la cour, relève d'importantes dégradations au niveau de la toiture de l'immeuble sur la moitié sud-ouest de la toiture (quantité importante de tuiles arrachées et déplacées, plusieurs trous dans la couverture qui n'est plus étanche, avant-toit sud-ouest arraché sur la moitié de sa longueur, voliges apparentes en très mauvais état, nombreux liteaux pourris, ...)
- contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures des intimés, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt du 22 mars 2021 que la cour avait connaissance de cette situation, peu important qu'elle soit consécutive à une tempête intervenue antérieurement à l'arrêt pour laquelle une déclaration de sinistre avait été effectuée
- au contraire, dans son arrêt du 22 mars 2021, la cour d'appel de Pau, pour infirmer la décision, relevait notamment que « il n'est pas justifié d'une dégradation du bien, justifiant une intervention rapide »
- M. [UI] n'a enfin pas réitéré l'offre qu'il avait formulée dans le cadre de la précédente procédure d'appel et n'a d'ailleurs pas répondu au courrier officiel lui ayant été adressé le 26 avril 2021 à ce sujet
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux indivises aires requérants. La décision sera confirmée de ce chef.
sur le fond
Selon les dispositions de l'article 815-5 du code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun (...) ».
L'article 815-6 dudit code dispose par ailleurs que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 et 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
Pour rejeter la demande d'autorisation de vente, le premier juge a retenu que :
- il n'est pas discutable que le bien inoccupé depuis longtemps, et même partiellement entretenu par [D] [UI], ne peut que se dégrader avec le temps et que sa vente est de l'intérêt de l'indivision, à la fois pour éviter une dévaluation progressive de sa valeur et pour sortir d'une situation manifestement bloquée depuis de nombreuses années
- la dernière offre présentée par la société Nexity le 20 septembre 2021 porte sur un prix de 800 000 euros en vue de la réalisation d'un ensemble résidentiel sur 1700 m², le prix étant fixé au vu du PLU actuelle de la mairie d'[Localité 27]
- le prix est réputé payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique à intervenir dans les 14 mois à compter de la promesse, laquelle devrait être consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire conforme en tous points à la demande déposée et purgé de tout recours des tiers, retrait, opposition, annulation ou déféré préfectorale
- c'est à tort que les requérants font valoir que l'examen de la faisabilité du projet est étranger aux débats
- il appartient effectivement à la juridiction d'examiner les conditions de l'offre présentée, l'intérêt commun étant que la vente se réalise dans des délais raisonnables et ne soit pas soumise à des aléas rendant sa réalisation incertaine
- force est de constater qu'en l'état la société Nexity ne fournit, via les demandeurs, aucun élément permettant de déterminer si le projet immobilier envisagé, très sommairement exposé, est susceptible d'être accepté par les services de l'urbanisme de la mairie d'[Localité 27]
- aucune demande de permis de construire n'a à ce jour été déposée
- faire droit à la demande entraînerait l'immobilisation du bien pendant 14 mois et donc l'impossibilité d'accepter une autre offre, sans aucune certitude de la finalisation de la promesse
- ainsi, les aléas relevés par la cour d'appel relativement à la qualité des offres précédentes présentées par la société Nexity apparaissent toujours d'actualité
- la demande d'autorisation de cession, en sa forme actuelle, ne paraît pas conforme à l'intérêt de l'indivision et sera en conséquence rejetée
Il résulte des dispositions légales précitées que, tel que l'a relevé à juste titre le premier juge, des indivisaires peuvent être autorisés à conclure seuls un acte de vente d'un bien indivis dès lors qu'une telle mesure est justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble, objet du présent litige, est inoccupé depuis 2007 et que les ouvertures ont dû être murées en 2018 suite à l'intrusion d'occupants sans droit, ni titre.
L'examen des procès-verbaux de constat respectivement établis le 13 mai 2020, le 23 septembre 2021 et le 1er mars 2023 témoigne de la dégradation progressive de l'immeuble et des importants désordres au niveau notamment de la toiture et des balcons, lesquels sont de nature à affecter gravement à brève échéance l'intégrité de l'immeuble.
En l'absence de réalisation de travaux de réfection, voire même simplement de sauvegarde s'agissant de la toiture, la vente de cet immeuble apparaît à ce jour urgente et de l'intérêt de l'indivision compte tenu de la dépréciation inévitable du bien au regard des observations qui précèdent, étant observé que de tels travaux de sauvegarde pouvaientt être accomplis même sans l'accord de tous les indivisairs et qu'en tout état de cause aucune procédure n'a été initiée pour obtenir l'autorisation d'effectuer ces travaux.
Force est de constater par ailleurs que, par un courrier du 12 septembre 2022, la société Nexity a maintenu sa proposition d'acquisition de l'immeuble pour la somme de 800 000 euros net vendeur et ne sollicite plus un délai de validité de la promesse de vente de 14 mois, mais uniquement de 4 mois, et renonce à la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours pour la réitération de l'acte par la voie authentique, se limitant aux conditions suspensives usuelles de purge des droits de préemption, d'obtention d'un relevé hypothécaire vierge et de libération effective des lieux de toute occupation.
Il en résulte que l'aléa de la proposition de la société Nexity - justement retenu tant par la cour d'appel dans sa décision du 22 mars 2021 que par le premier juge pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation de cession - n'est plus d'actualité et que la proposition d'acquisition par la société Nexity portée à 800 000 euros apparaît conforme à l'intérêt de l'indivision, étant observé qu'elle est supérieure de 100 000 euros à celle formulée par M. [UI] dans le cadre de la précédente procédure d'appel que celui-ci n'a d'ailleurs pas réitérée, ni confirmée.
Il convient enfin d'observer que les indivisaires ayant accepté la proposition de la société Nexity représentent plus de 80 % de l'indivision.
En l'état du caractère sérieux et réitéré de cette promesse d'achat et de la dégradation avérée de l'immeuble indivis, il apparaît de l'intérêt de l'indivision d'accepter cette proposition aux conditions nouvelles précisées dans le courrier du 12 septembre 2022 .
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée de ce chef.
C'est enfin à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu au « donner acte » sollicité par les intimées qui ne constitue pas une demande en justice.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Les parties seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [W] et M. [D] [UI], qui succombent en cause d'appel, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 21 février 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'autorisation de vente et condamné M. [UH] [W], M. [UG] [Z] et Mme [C] [Z] aux dépens
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
AUTORISE la vente du bien indivis situé [Adresse 14] à [Localité 27], sans l'accord de M. [D] [UI], de Mme [G] [W] et de Mme [V] veuve [W] au profit de l'agence Nexity située [Adresse 10] à [Localité 15] ou de tout autre personne morale qui s'y substituerait, selon l'offre du 20 septembre 2021, pour un prix de 800 000 euros nette de toutes taxes et dans la limite des modalités stipulées dans le courrier de Nexity du 12 septembre 2022
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [H] [W] et M. [D] [UI] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT