Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Michel Y...,
2 / M. Philippe Z...,
domiciliés tous deux Centre médical Marzet, ... Pau,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de MM. Y... et Z..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a motivé sa décision en rappelant les conventions qui régissaient la charge des réparations au cours du bail et lors de la libération des lieux, ainsi que les modalités du calcul de leur coût, et en constatant, d'une part, qu'un rapport d'expertise révélait que des désordres, qu'elle a précisément décrits et dont elle a estimé le montant des réparations, résultaient d'un usage anormal du bien loué, d'autre part, qu'il ressortait du rapport d'un autre expert que les reprises qu'appelait la modification de la distribution des lieux avait un coût, qu'elle a indiqué, traitant de l'indexation des factures et de la vétusté, et en fixant souverainement la part des travaux de reprise dus en vertu du bail à une fraction de ceux qu'eût entraîné la rénovation totale des locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, n'ayant pas respecté leur obligation de paiement de l'indemnité de frais accessoires à la remise en état des lieux loués, MM. Y... et Z... avaient privé Mme X... de la possibilité de réaliser les travaux nécessaires à la relocation, et qu'ils étaient responsables de la perte de loyers subie par la propriétaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y... et Z... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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