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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/08984

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08984

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/08984 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKPE Minute n° 24/01215 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 17 décembre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL,, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Marion GUENARD, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [P] né le 28 Janvier 2005 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Présent, assisté de Me Lucie GIRAULT En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 12 décembre 2024, reçue au greffe le 12 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 13 décembre 2024 à M. [Z] [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4],  ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 décembre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen relevé d’office tiré de la saisine tardive du magistrat du siège du tribunal judiciaire Aux termes de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique (CSP) : I.- L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : […] 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. […] V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.» En l’espèce, il ressort de la procédure que la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 mai 2024. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rendu le 28 juin 2024 une ordonnance constatant le désistement de M. [Z] [P] de sa demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte et a rappelé que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de ce dernier maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 mai 2024 demeurait applicable. Il s’ensuit que la dernière décision prise par le juge au sens de l’article L.3211-12-1 I 3° du code de la santé publique précité date du 17 mai 2024, l’ordonnance du 28 juin 2024 ayant uniquement constaté un désistement de demande de mainlevée sans procéder à un contrôle au fond de la mesure d’hospitalisation complète. Par conséquent, l’hospitalisation complète de M. [P] ne pouvait se poursuivre au-delà du délai de six mois commençant à courir le 17 mai 2024, soit au-delà du 17 novembre 2024, sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure. Il convient dans ces circonstances, sans qu’il y ait lieu par ailleurs à un examen plus ample de la régularité de la procédure, de constater que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise en application du V de l’article L.3212-1 précité. - Sur les effets de la mainlevée L’article L.3211-12-1 III alinéa 1 du code de la santé publique prévoit que « lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. » En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [G] le 12 décembre 2024, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation est préconisé, caractérise des troubles délirants avec éléments d’interprétation et de persécution, peu de critique des troubles et une adhésion aux soins fragile. Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n'y avoir lieu à maintenir la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [P] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L3211-2-1, suivant l'article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 17 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [Z] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 17 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [P] Le 17 décembre 2024 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le à Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République

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