Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-80.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.126

Date de décision :

4 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1988, qui l'a condamné des chefs de recel, escroqueries, faux, falsification de document administratif, détention d'arme prohibée et émission de chèques sans provision, à 4 ans d'emprisonnement sans confusion avec une peine de 1 an d'emprisonnement prononcée le 25 mars 1988 par le tribunal correctionnel, et a décerné contre lui mandat de dépôt ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire ampliatif ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 486, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; Et sur le cinquième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 497, 513 alinéa 3 , 515, 591 et 802 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer d'une part que les mêmes magistrats ont participé aux débats, au délibéré et au prononcé de la décision et d'autre part que, le prévenu ayant été entendu en dernier, l'ordre dans lequel les parties en cause ont eu la parole et qui a été fixé par le président, conformément aux dispositions de l'article 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en raison de la pluralité des parties appelantes, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 179, 183 alinéas 1, 3 et 4, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué reproduit intégralement les termes de l'ordonnance portant prévention ; Qu'en cet état, le moyen qui allègue une discordance entre les faits objet de la déclaration de culpabilité et ceux visés à la prévention, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder et ne saurait, dès lors, être admis ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni du jugement que le prévenu, qui n'a pas comparu en première instance et n'a déposé aucunes conclusions en appel, ait présenté devant les d juges du fond l'exception de chose jugée, reprise au moyen, en ce qui concerne le délit de détention d'arme prohibée, visé aux poursuites ; Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 464-1, 496, 497, 514, 515 du Code de procédure pénale ; Et sur le sixième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 485, 593, 802 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la cour d'appel était saisie de l'appel du ministère public et du prévenu ; que, dès lors, en aggravant la peine prononcée par le tribunal, les juges du second degré, qui disposent, dans les limites fixées par la loi, quant à l'application de la peine, d'un pouvoir discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, n'ont méconnu aucun des textes visés aux moyens ; D'où il suit que ces moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 464-1, 519, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour décerner mandat de dépôt contre le prévenu condamné à quatre ans d'emprisonnement, la cour d'appel a relevé par décision spéciale et motivée les éléments de l'espèce justifiant cette mesure particulière de sûreté ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le huitième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 484, 485, 593 et 602 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen fait vainement grief aux juges d'appel de s'être abstenus d'ordonner la restitution du cautionnement versé par le prévenu placé sous contrôle judiciaire ; Qu'en effet, une telle restitution prévue, non par l'article 484 du Code de procédure pénale, comme le soutient le demandeur mais par l'article 142-2 du même Code, n'est possible qu'en faveur du prévenu qui s'est soumis à l'exécution du jugement et ne peut, dès lors, être ordonnée par la décision qui prononce la peine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen de cassation proposé au mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en condamnant le prévenu à la peine de quatre années d'emprisonnement, a refusé de prononcer la confusionn de cette peine avec celle précédemment prononcée le 25 mars 1988 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ; "aux motifs que les faits, bien que similaires, n'ayant pas été commis à la même époque, révélaient chez Suares la persistance de l'intention délictueuse ; "alors, d'une part, que la règle du non-cumul des peines s'applique à toutes les infractions commises à une époque antérieure à la première condamnation définitive qui les atteint sans qu'il y ait lieu de distinguer si les faits ont été ou non commis à la même époque ; que tel était le cas en l'espèce puisque les faits reprochés au prévenu ont été commis en 1982 et 1983, soit avant qu'intervienne la condamnation prononcée le 25 mars 1988 pour des faits commis en 1987 ; qu'ainsi, en subordonnant la possibilité de prononcer la confusion à l'existence des infractions, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé ; "alors, d'autre part, que, en se bornant à constater la similitude des faits qui avaient entraîné la condamnation du prévenu à une année d'emprisonnement le 25 mars 1988, sans indiquer la nature exacte de ceux-ci, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de b vérifier si les peines ainsi prononcées n'excédaient pas par leur réunion le maximum encouru" ; Attendu qu'après avoir condamné le prévenu à quatre ans d'emprisonnement, les juges d'appel ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à confusion de cette peine avec celle de un an d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 25 mars 1988 pour des "faits similaires" commis en 1987 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a omis de préciser la nature du délit pour lequel le prévenu avait été antérieurement condamné ; Que, cependant, en dépit de cette omission, la Cour de Cassation est en mesure de vérifier que les deux peines prononcées n'excèdent pas, par leur réunion, soit 5 ans d'emprisonnement, le maximum de la peine prévue par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; D'où il suit qu'il n'y a pas eu violation de la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal et que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-04 | Jurisprudence Berlioz