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Tribunal Administratif de Limoges, 04 février 2025. 2400662

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2400662

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 juillet 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2400662 présentée par la communauté urbaine Limoges Métropole, prescrit une expertise confiée à M. AC T, relative au constat de l'état général des bâtiments et ouvrages, façades extérieures ainsi que murs intérieurs implantés sur les parcelles situées boulevard de la Corderie, boulevard de la Cité et rue du Maupas à Limoges, et de décrire les éventuels désordres affectant ces immeubles avant les travaux de réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'eaux usées et de réaménagement de la voirie. Par un courrier, enregistré le 13 janvier 2025, la communauté urbaine Limoges Métropole demande au juge des référés, d'étendre la mission d'expertise d'une part à la société Hebras TP, entreprise sous-traitante retenue pour les travaux d'aménagement sur les réseaux d'eau potable, et d'autre part à la société Sotec Génie Civil, entreprise chargée des travaux d'aménagement sur les réseaux d'assainissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. La première réunion d'expertise s'est tenue le 12 novembre 2024 et la demande en extension présentée par la communauté urbaine Limoges Métropole a été enregistrée le 13 janvier 2025. Ainsi, sa demande a été présentée après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées et ne peut, par suite, être accueillie. O R D O N N E : Article 1er: La demande d'extension de la mission d'expertise présentée par la communauté urbaine Limoges Métropole est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Limoges Métropole, à la SCI Panira, à la Société D et F Invest, à Mme AG H, à la société Pierreval, à la société Nexity, à M. et Mme J C, à la société Citya Durivaud Immobilier, à la SCI Poleos, à la SCI Lastours, à la société Square Habitat, à M. et Mme F U, à la SCI Etki, à la SCI Eurekaf, à la SCI Malcom, à la SCI de la Cité, à la SCI Elica Gestion, à M. Y W, à la SCI BCBD, à l'association de la Haute-Vienne des amis du parti socialiste, à M. A E, à la société Foncia, à la SCI BCP Immo, à M. et Mme O AF, à M. AB AF, à M. Q AF, à Mme Z AA, à M. A L, à la SCI LE, à M. X AE, à M. D K, à M. G V, à la SCI du Maupas, à Mme R S, à Mme M N, à la SCI French Investissement, à M. et Mme I P, à M. B AD, à la société Galya Invest, à la Noalis, à la région Nouvelle-Aquitaine et à M. AC T, expert. Limoges, le 4 février 2025. Le juge des référés, FJ. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en chef, A. BLANCHON cg

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