Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-44.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.910
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Daniel, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la Société de constructions électriques et électro-mécaniques (SCEEM-AMAD), société anonyme, ZAC des Romains, ... à Cran-Gevrier à Annecy (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; La société SCEEM-AMAD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Monboisse, conseillers,
MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., après rachat de la clientèle d'un précédent représentant, avec l'agrément de principe de la société SCEEM-AMAD, a été engagé par cette société le 1er janvier 1981 en qualité de VRP et licencié le 24 mars 1982 pour insuffisance de chiffre d'affaires ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux années ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société SCEEM-AMAD, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à son ancien salarié une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'intéressé ne pouvait justifier d'un apport de clientèle dont la perte d'exploitation pour l'avenir lui causerait un préjudice et qu'au surplus, la rupture lui était imputable ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait admis le rachat par le représentant de la clientèle de son prédécesseur, que d'autre part, il ne ressort ni des conclusions d'appel de la société, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu que le salarié devait être privé de l'indemnité de clientèle au motif que la rupture lui serait imputable ; que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable et pour le surplus infondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Y... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnité de clientèle sur la base d'une année de commissions d'activité, alors, selon le moyen, qu'il avait, un an avant, acheté cette clientèle à son prédécesseur pour une somme très supérieure, et d'avoir ainsi "violé le statut d'ordre public du VRP et la jurisprudence en matière d'indemnité de clientèle" ; Mais attendu que la cour d'appel, sans omettre l'existence de cet apport, mais qui n'était pas tenue de prendre en compte les accords financiers passés entre le représentant et son prédécesseur, a souverainement apprécié le montant de l'indemnité de clientèle ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Mais attendu que l'omission de statuer sur un chef de demande ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la société, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à son ancien représentant une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen d'une part, qu'il incombait au salarié de demander à en être délié, d'autre part, qu'il en avait été relevé ultèrieurement, et alors, enfin, en tout état de cause, que "la cour d'appel a violé la convention des VRP en condamnant la société au paiement d'une somme de 13 000 francs à titre de contrepartie financière...., alors qu'aux termes de cette convention, ladite indemnité devait être réduite de moitié, la rupture étant imputable au VRP" ; Mais attendu en premier lieu qu'ayant relevé qu'il appartenait à l'employeur de renoncer de son propre chef à la clause de non-concurrence, pour être déchargé de sa contrepartie pécuniaire et qu'il ne l'avait pas fait dans les formes et délai prévus par la convention collective, la cour d'appel a fait de celle-ci une exacte application ; Qu'il ne résulte en second lieu ni des conclusions d'appel de la société, ni de l'arrêt qu'une
éventuelle réduction du montant de la contrepartie, liée aux conditions de la rupture, ait été évoquée devant les juges du fond ; que sur ce point, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est donc irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à deux tiers de mois si la durée est supérieure à un an" ; Attendu que la cour d'appel, qui a fixé le montant de la contrepartie pécuniaire sur la base d'une année de commissions, alors que la durée de la clause de non-concurrence était de deux années, a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la période retenue pour le calcul de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 14 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société SCEEM-AMAD, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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