Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/06163
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06163
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06163 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCP
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 22 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité togolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [D] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 28 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 décembre 2024 , à 12h56 , par M. [H] [D] ;
- Vu les conclusions d'incident du conseil de l'intéressé déposées le 31 décembre 2024, à 10h11 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [H] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens d'irrecevabilité et de fonds soulevés par M. [D], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de l'interessé présente, à l'appel de la cause, des conclusions d'incident aux fins de rejet des pièces concernant la notification de l'ordonnance du 5 décembre 2024 ; or, il ne s'agit pas de pièces nouvelles mais d'une impression papier lisible des pièces figurant déjà en procédure et qui, en effet, était pour partie illisibles, une nouvelle impression desdites pièces ne constitue d'évidence pas une cause d'irrecevabilité ; le moyen est rejeté.
Pour le reste, à hauteur d'appel, M. [D], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce, un moyen tiré d'un défaut de notification régulière de l'ordonnance de cette cour du 5 décembre, un moyen d'une irrecevabilité de la requête tiré d'un défaut de motivation , de pièces illisibles, d'un registre non actualisé, d'un défaut de pièce justificative utile ; enfin, et au fond, il soutient un défaut de diligences et une requête mal fondée.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, y ajoutant uniquement sur :
-le moyen tiré d'une contestation de la notification de l'ordonnance du 5 décembre que, contrairement a ce qui est soutenu, l'ordonnance du 5 décembre, à 12h42, a bien été notifiée à l'intéressé le même jour à 14h01 et que si les pièces en procédure étaient, par l'effet de leur impression papier, difficiles à lire, il suffisait à l'avocat choisi, présent le 5 décembre, de venir consulter à la cour le dossier concerné n° 5676 pour s'assurer de ladite notification ;
-le moyen d'irrecevabilité tiré d'un défaut d'actualisation du registre, la décision du Tribunal Administratif pour laquelle il est reproché un défaut de mention au registre n'est pas renseignée par l'avocat ni par son client quant à la date à laquelle la décision aurait été rendue; au visa de l'article 9 du code civil aux termes duquel «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », la preuve, qu'une décision ait été rendue par ledit tribunal dont la mention serait manquante au registre, n'est pas rapportée ; ainsi, en l'état des informations, le registre au dossier est régulier et actualisé, la saisine du TA le 6 décembre est dûment renseignée ainsi que la demande d'asile et la présentation à l'OFPRA ;
-quant aux diligences, comme le retient le premier juge, celles-ci ne souffrent d'aucune critique ; enfin, s'agissant d'une 2ème prolongation, la requête est parfaitement motivée et les dispositions de l'article L 742-4 du ceseda sont remplies notamment celles prévues au 3°b.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrecevabilité de pièce ;
CONFIRMONS l'ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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