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Cour d'appel, 12 février 2014. 11/00104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00104

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 12 Février 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00104-MPDL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/05330 APPELANTE Madame [M] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY INTIMEE SYNDICAT SYNHORCAT [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135 substitué par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, et Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère Madame Catherine BRUNET, Conseillère Greffier : M. Bruno REITZER, lors des débats ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les faits : Mme [M] [R] a été engagée le 4 mars 1996 en qualité l'assistante du service social, suivant contrat à durée indéterminée, par le SNLRH, devenu SYNHORCAT (syndicat des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs.). Le 1er janvier 2003 elle était promue au poste de directrice adjointe. Le 22 avril 2004 Monsieur [O] [V] [S] était élu président du syndicat puis réélu en 2006. en janvier 2008, la directrice générale du SYNHORCAT étant nommée déléguée générale Mme [M] [R] était de fait chargée de diriger, coordonner et animer les services permanents Le 15 septembre 2008, Mme [M] [R] était placée en arrêt maladie pour risque d'accouchement prématuré, puis en congé maternité à partir du 17 novembre 2008. Pendant son arrêt maternité elle constatait la suppression du principe de subrogation pour le règlement de ses salaires. Par courrier du 5 décembre 2008 M. [S] en réponse à sa demande lui indiquait qu'il n'existait au sein du SYNHORCAT aucune disposition prévoyant un maintien de rémunération pendant un congé maternité et que les indemnités qui lui étaient dues seraient versées par la caisse d'assurance-maladie. Toutefois par lettre recommandée du 16 décembre 2008 M. [J], nommé au poste de directeur général, informait Mme [M] [R] qu'il avait fait le nécessaire pour que les attestations de salaire jointes à son courrier du 4 décembre soient signées par le président et transmises à la caisse primaire d'assurance-maladie dont elle dépendait. Par lettre du 4 février 2009 Mme [M] [R] informait M [J] le directeur général du SYNHORCAT qu'elle comptait reprendre son activité professionnelle à temps partiel à compter du 9 mars 2009, sollicitant la mise en place d'un temps partiel réparti sur quatre jours travaillés par semaine afin de pouvoir disposer de la journée du mercredi pour s'occuper de ses enfants. Par lettre recommandée du 26 février M. [J] donnait son accord. Le jour de son retour, M. [J] confirmait la relation de travail mais par lettre recommandée du même jour, disant que la salariée avait adopté un comportement provocateur et sarcastique, il lui rappelait qu'elle était soumise à une obligation de loyauté et de discrétion vis-à-vis de son employeur. Il la remerciait également de veiller, en sa qualité de permanente attachée à la commission développement durable et protection de l'environnement à être présente au salon Ecorismo qui devait se tenir le 17 mars 2009. Par courrier du 11 mars 2009 Mme [M] [R] répondait qu'elle ne se rendrait pas à ce salon faute de pouvoir assurer la garde de ses enfants et reprochait à M. [J] d'avoir été menaçant à son encontre, ce que celui-ci contestait tout en lui notifiant un avertissement du fait de son refus de se rendre au salon. Par courrier du 27 mars 2009 Mme [M] [R] a démissionné demandant à être dispensée de son préavis. Le 6 avril 2009 elle était placée en arrêt maladie et par courrier du 9 avril le président [S] a pris acte de sa démission soulignant que cette décision ne pouvait en aucun cas être imputée au SYNHORCAT. Il lui indiquait qu'elle pourrait être dispensée d'exécuter le reliquat de son préavis des lors que son remplacement serait effectif qu'elle aurait fait le nécessaire pour la transmission des dossiers auprès de M. [J]. Le 22 avril Mme [M] [R] adressait une nouvelle lettre recommandée à son employeur prétendant que sa démission était motivée par la modification de sa fonction de directrice adjointe depuis son retour congé maternité, ainsi que par le comportement de M. [J] à son égard. Le 23 avril 2009 Mme [M] [R] saisissait le conseil de Paris d'une demande de requalification de sa démission et de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sollicitant diverses indemnités en conséquence ainsi, notamment, qu'une indemnité pour droit individuel à la formation. Celui-ci par jugement du 20 septembre 2010, section encadrement chambre 2, considérant que la démission de Mme [M] [R] était sans équivoque et ne précisait pas de façon claire les motifs de celle-ci, mais relevant que Mme [M] [R] avait retrouvé un emploi moins de 15 jours après la rupture de son contrat de travail le 1er juillet 2009, déboutait la salariée de l'ensemble de ses demandes. Mme [M] [R] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Elle demande à la cour de : - Requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur - Dire que les manquements du syndicat SYNHORCAT sont d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [R] - Dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner le syndicat SYNHORCAT à payer à Madame [M] [R] : * 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 20 085 € au titre du préavis. * 2 008,50 € au titre des congés payés sur préavis. * 20 642,92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. - Condamner le syndicat SYNHORCAT à payer à Madame [M] [R] la somme de 3 750 € au titre du 13 ème mois dû en 2008 et 2009 - Condamner le syndicat SYNHORCAT à payer à Madame [M] [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil à hauteur d'appel et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil au titre de la procédure prud'homale. - Condamner le syndicat SYNHORCAT aux entiers frais et dépens Le SYNHORCAT formant appel incident, demande à la cour de : - dire Mme [M] [R] mal fondée en ses demandes. - dire que sa prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions et y ajouter la condamnation de Mme [M] [R] à verser au SYNHORCAT une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Les motifs de la Cour : Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la démission de Mme [M] [R] La lettre de démission adressée par Mme [M] [R] à son employeur le 27 mars est rédigée comme suit : ' Monsieur le Président, Certains événements survenus depuis ma reprise de fonction me contraignent par la présente à vous présenter avec regret ma démission du poste de directrice adjointe du SYNHOEC. Conformément à la législation en vigueur, mon préavis aura son terme le 30 juin 2005. Toutefois, compte tenu des circonstances, je vous serai gré de bien vouloir accepter de me dispenser de la réalisation de ce préavis ; Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer...  » Il est constant que cette démission dont la salariée demande la requalification en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, s'inscrit dans un contexte du conflit au sein du SYNHORCAT, un certain nombre de ses membres ayant contesté la réélection de M. [S] en qualité de président, entraînant la nécessité d'une seconde procédure d'élection confirmant celui-ci. Il ressort de manière évidente des débats que le conflit entre les membres du SYNHORCAT s'est traduit par un clivage au sein des salariés. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié doit manifester de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail. Cette rupture, si les faits invoqués, antérieurs ou contemporains de la rupture, la justifiaient, constitue une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Dans le cas contraire il s'agit d'une démission. La lettre de démission rédigée par Mme [M] [R] évoque « certains événements survenus depuis ma reprise de fonction»la contraignant à déposer « avec regret » cette démission. Cette rédaction jette un doute important sur la volonté claire et non équivoque de démissionner de la salariée. À la demande du président du SYNHORCAT, Mme [M] [R] relatait, dans une lettre du 22 avril 2009, les événements qui l'avaient contrainte à démissionner de son poste de directrice adjointe : la modification de sa fonction de directrice adjointe depuis la reprise de son poste à l'issue de son congé maternité, le comportement du directeur du SYNHORCAT M. [J] à son égard, caractérisé selon elle par des brimades, (l'absence de réponse à ses mails générant des difficultés dans l'exécution de sa prestation de travail ; la notification de son avertissement qu'elle considère injustifié du 20 mars 2009 (confère pièce 22 et 23). Cette lettre du 22 avril, quelques jours avant la saisine du conseil de prud'hommes, est restée sans réponse. Compte tenu de la formulation de la lettre de démission, qui laisse penser que celle-ci pouvait être justifiée par des événements survenus dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et des explications formulées par la salariée dans sa lettre du 22 avril, la cour se doit d'examiner le contexte de cette rupture. Or il ressort du dossier des débats, qu'en 2008, le SYNHORCAT comportait quatre cadres dont trois de sexe féminin : Mme [P], directrice générale, Mme [R], directrice adjointe, M. [J] directeur du service juridique et social, Mme [H] directrice du service communication. La salariée explique sa mise en congé prématuré avant le terme de sa grossesse par le fait que dès septembre 2008, les rumeurs couraient à propos des licenciements programmés de la directrice générale et d'elle-même Le 28 octobre 2008 M. [S] a été réélu dans ses fonctions de président du SYNHORCAT. Rapidement et conformément à ces rumeurs, Mme [P], salariée depuis 18 ans, a été licenciée pour faute grave(licenciement ensuite déclaré sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 avril 2010). De même, la directrice de la communication présente depuis trois ans, Mme [H], a également été licenciée, pendant que Mme [M] [R] se trouvait en congé maternité. Les deux procédures se sont finalement terminées par un accord entre les parties. Pourtant, (pièce 3 et 4) un journal professionnel, la revue Resthonews, en désaccord avec le président réélu, dans 2 numéros successifs des 12 novembre et 1er décembre 2008 faisait état des rumeurs concernant Mme [M] [R] «prochaine victime de la vague des licenciements ». Dans le même temps, M. [J] précédemment directeur juridique et sous la subordination de Mme [M] [R] était promue directeur général, poste qui ne fut à aucun moment proposé à Mme [M] [R] en dépit de ses fonctions d'adjointe. Cependant, si pendant le dernier trimestre de l'année 2008 et le début de l'année 2009, Mme [M] [R] s'est trouvée protégée par son congé maternité, un incident s'est produit entre les parties le SYNHORCAT ayant supprimé au moment du congé de maternité le bénéfice de la subrogation à Mme [M] [R], arguant du fait que cette subrogation était usuellement mise en oeuvre pendant les périodes d'arrêt maladie mais non de congé de maternité. Si effectivement aucune disposition particulière ne prévoyait la mise en place de cette subrogation, il n'en est pas moins résulté pour la salariée qu'elle s'est trouvée, brutalement, au moment où elle est passée sous le régime du congé de maternité, du 16 novembre au 18 décembre sans aucune indemnité, ni complément de salaire de la part de son employeur, ni de la sécurité sociale, alors que la subrogation avait fonctionné lors de sa première grossesse. Par ailleurs, en contrevenant à l'article L 1132-1 du code du travail qui prévoit qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération ou de promotion professionnelle en raison de son sexe ou de sa situation de grossesse, Mme [M] [R] indique, sans que cela ne soit utilement discuté, que compte tenu de son congé de maternité, elle a perdu une partie du 13e mois qui lui était dû. Au retour de son congé maternité le 9 mars 2009, la salariée, prétextant qu'elle était liée à la directrice générale qui venait d'être licenciée, s'est vue adresser par son employeur une lettre recommandée dans laquelle celui-ci disait « qu'il ne tolérera pas davantage le ton provocateur et sarcastique de ses propos », rappelant « le principe de loyauté incontournable que tout collaborateur doit exercer dans ses fonctions ». Celui-ci indique qu'il a dû envoyer cette lettre, compte tenu de l'attitude de provocatrice de Mme [M] [R] le jour de son retour, alors que celle-ci dit que le jour même de son retour elle a été confrontée à une forte animosité de la part de M. [J]. Il est évident, cependant, que ce retour de Mme [M] [R] alors que ses deux collègues féminins, avec qui elle entretenait de bonnes relations, avaient été entre-temps licenciées pour faute grave et que son subordonné était devenu son supérieur hiérarchique, ne pouvait se passer sans tension ni méfiance, même s'il est exact de dire qu'aucune règle formelle n'obligeait à nommer Mme [M] [R] sur le poste de directeur général. En outre, le fait de préciser ces choses à Mme [M] [R], par le moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, ne pouvait que « dramatiser » la situation. Il est d'autre part constant, que l'employeur a immédiatement demandé à la salariée, qui ne reprenait son travail qu'à temps partiel pour s'occuper de ses deux enfants en bas age, par une nouvelle lettre recommandée qui ne lui a été présentée que le 11 mars, de se libérer pour se rendre à un salon à [Localité 3] le 17 mars suivant, déplacement dont il n'est pas contesté qu'il impliquait un retour à [Localité 4], aux alentours de 21H, c'est-à-dire clairement hors des heures de travail de Mme [M] [R] qui, pour refuser cette mission, a mis en avant le fait qu'elle n'avait pas de système alternatif de garde pour ses enfants ce jour-là, son époux steward étant en rotation jusqu'à 22h30et ne pouvant plus demander de changement de planning Ce refus a immédiatement été sanctionné par un avertissement (P18) dont la salariée évoque l'annulation, relevant l'absence de tout avenant à son contrat de travail prévoyant les motifs possibles de modification desdits horaires. L'annulation de cet avertissement n'est toutefois pas demandée par la salariée dans le dispositif de ses conclusions D'autre part, alors que la salariée (pièce numéro 30), qui devait bénéficier d'une RTT un vendredi après-midi sur deux, demandait à M. [J], si elle travaillait le vendredi 13 mars ou non elle se voyait répondre qu'« elle avait parfaitement connaissance du planning et qu'elle n'avait qu'à prendre ses affaires et partir du SYNHORCAT ». Dans un autre mail (pièce 33) le directeur général indiquait à la salariée qu'elle n'avait pas à participer au comité directeur du 17 mars, alors qu'elle y participait avant son congé de maternité. L'accumulation de ces difficultés relationnelles entre les parties, en quelques jours et dès la reprise de travail par la salariée, étant rappelé que celle-ci survenait après le licenciement des deux collègues féminines de Mme [M] [R] et alors que son propre licenciement était déjà annoncé, depuis plusieurs semaines, dans le milieu professionnel, l'attitude adoptée par le supérieur hiérarchique direct de la salariée, qui, ce qui n'est pas discuté, ne répondait plus à ses mails, empêchant toute communication, explique, de manière évidente, la lettre de démission que Mme [M] [R] a adressée à son employeur dès le 27 mars 2009. La salariée qui invoque un état dépressif a ensuite été placée en arrêt de travail du 6 avril jusqu'au 30 juin 2009. Il en résulte que cette démission s'analyse en réalité comme une prise d'acte de rupture, les positionnements de l'employeur étant amplement démontrées et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Cette démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée. Sur les conséquences financières de ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse Lors de la rupture du contrat de travail la salariée avait une ancienneté de 13 ans et trois mois et percevait un salaire brut moyen de 6695 €. Avant la dégradation brutale de la relation entre Mme [M] [R] et son employeur dans les conditions explicitées ci-dessus, la salariée qui dit qu'elle s'était beaucoup investie dans ce SYNHORCAT et avait toujours été appréciée des élus et des permanents et verse plusieurs attestations en ce sens y avait connu une importante évolution de carrière en passant du poste d'assistante au service social au poste de directrice adjointe, numéro deux parmi les permanents du SYNHORCAT. Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi de Mme [M] [R] et du préjudice qu'elle a subi à la suite de celui-ci, même si elle a rapidement retrouvé un emploi, la cour fixe à 100 000 € la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, celle-ci par application des dispositions de l'article R1234-2 du code du travail, s'établit à 20 642,92euros. La rupture intervenue dans de telles conditions ouvrait également droit pour la salariée à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 20 085 €, congés payés afférents en sus. S'agissant de la prime de 13e mois, qui est prévue par le contrat de travail sans qu'aucune disposition ne prévoie sa diminution en cas d'absence pour maladie ou maternité c'est à juste titre que la salariée la revendique, dans son intégralité pour l'année 2008. En revanche, le contrat de travail s'étant interrompu le 30 juin 2009, date de fin de préavis, la salariée ne rapportant la preuve, ni d'une convention ni d'un usage lui ouvrant droit au prorata à paiement de la prime de 13e mois, elle en sera déboutée. Il sera donc fait droit à sa demande formulée à ce titre et il lui sera donc alloué 2250 € de rappel de primes de 13emois, pour le dernier trimestre 2008. Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civil Le SYNHORCAT qui succombe supportera la charge des dépens. La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme [M] [R] la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il lui sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme total de 3500 € pour l'ensemble de la procédure. Décision de la Cour : En conséquence, la Cour, Infirme la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant : Annule l'avertissement du 20 mars 2009 délivré à Mme [M] [R] Dit que la démission de Mme [M] [R] s'analyse comme une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Condamne le SYNHORCAT à payer à Mme [M] [R] les sommes suivantes : - 100 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - 20 085 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés de 10 % en sus. - 20 642,92 € d'indemnité légale de licenciement. - 2250 € au titre du solde de13ème mois pour l'année 2008, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires. Condamne le SYNHORCAT à régler à Mme [M] [R] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil pour l'ensemble de la procédure. Le condamne aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,

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