Texte intégral
ARRET N°508
CL/KP
N° RG 23/00999 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZFO
[W]
C/
S.C.I. SEGIMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00999 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZFO
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (62)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
S.C.I. SEGIMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 28 mai 2009, la société civile immobilière Segimo (la société Segimo) a donné à bail commercial à Monsieur [E] [W] un local situé [Adresse 9] (60) moyennant un loyer mensuel de 1.020€ toutes taxes comprises.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a constaté la résiliation du bail commercial à compter du 24 juin 2017, a prononcé l'expulsion de Monsieur [W] et l'a condamné à payer à la société Segimo la somme de 16.754,38€ au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 26 juin 2017 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une provision de 1.675,43€ à titre de clause pénale, ainsi que 700€ au titre des frais irrépétibles.
Le 12 mai 2022, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [W].
Le 31 octobre 2022, Monsieur [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne d'une contestation.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [W] a demandé de :
- dire et juger nulle la signification de l'ordonnance de référé en date du 21 septembre 2017 rendue par défaut ;
- condamner la société Segimo à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Segimo a demandé le rejet des prétentions de Monsieur [W].
Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a:
- débouté Monsieur [W] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance de référé prononcée le 12 septembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Senlis et de sa demande aux fins de voir juger non-avenue ladite ordonnance ;
- condamné Monsieur [W] à payer à la société Segimo la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
Le 27 avril 2023, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Segimo.
Le 21 juin 2023, Monsieur [W] a demandé d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- juger nulle la signification de l'ordonnance de référé en date du 21 septembre 2017, l'huissier de justice n'ayant pas signifié à personne ;
- juger non-avenue l'ordonnance de référé rendue par défaut le 12 septembre 2017 ;
- condamner la société Segimo à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 17 juillet 2023, la société Segimo a demandé de :
- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant :
- condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 3 octobre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 111-2 du même code,
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l'article L. 111-3 du même code,
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
....
Selon l'article 478 du code de procédure civile,
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne; la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet
effet.
Selon l'article 655 du même code,
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l'article 656 du même code,
Si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement habilitée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant 3 mois. Passé ce délai, l'huissier en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude ou celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l'article 658 du même code,
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Selon l'article 659 du même code,
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Si le demandeur conteste la véracité des mentions par lesquelles l'huissier de justice relate l'accomplissement des actes réalisés, il doit agir en inscription de faux, conformément à l'article 303 du code de procédure civile.
Dans un acte de signification, seules les mentions des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux, à l'exclusion des déductions faites par ces constatations (Cass. 1ère civ., 18 mars 2020, n°19-15.045).
L'huissier doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification; l'acte doit justifier d'investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard.
Il ne peut se contenter d'effectuer une seule diligence, telle que la seule certification de la réalité du domicile par une personne présente dans les lieux loués sans indication de l'identité de celle-ci (Cass. 2e civ., 22 octobre 1997, n°95-20.542), ou la seule mention dans l'acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins (Cass. 2e civ., 28 février 2006, n°04-12.133).
La seule mention du nom sur la boîte aux lettres ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification, alors qu'une précédente signification avait été faite à une autre adresse (Cass. 2e civ., 15 janvier 2009, n°07-20.472).
Mais la signification a été valablement réalisée, lorsque l'huissier de justice s'est assuré à la fois que le nom des destinataires figurait sur la boîte aux lettres, et que le domicile avait été confirmé par un voisin dont l'huissier n'était pas tenu de mentionner l'identité (Cass. 2e civ., 8 mars 2006, n°04-19.140).
Un changement d'adresse du destinataire, qui n'aurait pas été signalé, à lui seul, ne justifie pas de l'absence de diligences suffisantes de la part de l'huissier (Cass. 1ère civ., 10 janvier 2018, n°16-27.837, Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n°17-10.098).
Mais la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 8 septembre 2022, n°21-12.352, publié).
La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions gouvernant la nullité des actes de procédure.
Selon l'article 114 du même code,
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'observation d'une formalité substantielle d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public.
L'insuffisance de mentions des diligences de huissier constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief.
Lorsque les diligences de l'huissier relatives à la vérification du domicile sont insuffisantes, le dépôt de l'avis de passage et la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile n'établissent pas la preuve de la réception par le destinataire, et donc l'absence de grief (Cass. 2e civ., 21 février 2019, n°18-11.259, diffusé).
Il ressort du contrat de bail commercial litigieux une clause d'élection de domicile, par laquelle, pour son exécution, le preneur avait déclaré élire domicile dans les lieux loués, soit en l'espèce à la résidence le [Adresse 9] (60).
Et c'est à cette adresse qu'a été signifiée à Monsieur [W] le 21 septembre 2017 l'ordonnance de référé rendue par défaut fondant les poursuites à son égard.
Monsieur [W] avance que l'ordonnance du juge des référés du 12 septembre 2017, réputée contradictoire, et fondant les poursuites ne lui aurait pas été régulièrement signifiée, alors que le délai de signification afférent à cette décision, limité à 6 mois, serait désormais dépassé.
L'appelant argue ainsi de la nullité de cet acte de signification, dont il résulterait que la décision réputée contradictoire, désormais non avenue, ne saurait constituer un titre exécutoire.
Dans un premier temps, Monsieur [W] fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'en vertu de la clause du bail contenant élection de domicile, le bailleur était fondé à lui signifier la décision susdite à l'adresse des lieux donnés à bail, alors que cette clause ne s'étendait pas à la signification de cette décision, et que l'huissier instrumentaire avait l'obligation de la lui signifier à personne et, dans l'hypothèse d'une impossibilité avérée, par procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans un second temps, il reproche encore à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir procédé à des vérifications suffisantes pour lui signifier l'acte à l'adresse susdite.
Dans un troisième temps, il observe que cette signification a été faite au siège de la société Auto Ecole Flocera, constituant son lieu de travail, et non pas à son domicile, auquel seul l'acte aurait du être valablement signifié au regard de l'article 655 du code de procédure civile susdit
Dans un quatrième temps, il observe que son K bis, ayant trait à la création de sa nouvelle société, dont les statuts avaient été déposés le 22 février 2017, comportant sa nouvelle adresse, a fait l'objet d'une publication dès le 3 mars 2017; il souligne la carence de l'huissier instrumentaire, qui s'est abstenu de rechercher ce renseignement.
Il ressort des mentions de l'acte de signification que l'huissier instrumentaire y énonce avoir vérifié la certitude du domicile par la présence d'une plaque ou d'une enseigne au nom du destinataire.
Il ne ressort des mentions de cet acte aucune autre forme de vérification.
Il écherra de relever l'insuffisance de cette vérification, en l'absence d'autres diligences, pour établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
Et la circonstance qu'en vertu du contrat de bail litigieux, le preneur ait déclaré élire domicile en les lieux donnés à bail n'est pas de nature à infléchir cette analyse, alors que le destinataire de l'acte conteste que ces lieux constituent son domicile réel, et ce même si l'acte de signification énonce que le destinataire n'a aucune autre adresse connue.
Il y aura donc lieu de retenir l'irrégularité de cette signification.
La société Segimo objecte que même si l'huissier a manqué à son obligation de vérifier si Monsieur [W] résidait au [Adresse 6] (60 180), il est établi que personne n'y résidait.
Elle rappelle en effet avoir adressé un courrier recommandé à cette adresse le 2 octobre 2017, revenu avec la mention destinataire inconnu à cette adresse.
Mais par la production d'un extrait K Bis, dont le greffe du tribunal de commerce atteste la publication le 21 février 2017, Monsieur [W] justifie avoir déposé les statuts afférents à une nouvelle société, qui mentionnent son adresse personnelle au [Adresse 3].
Ainsi, le défaut de vérification de l'huissier et l'irrégularité de la signification a empêché Monsieur [W], qui n'était pas représenté, d'exercer une voie de recours à l'égard de l'ordonnance de référé dont la société Segimo entend poursuivre l'exécution.
Il justifie ainsi d'un grief.
Et pour dénier son existence, la société Segimo ne peut postuler, comme elle le fait, que si Monsieur [W] avait fait suivre son courrier à sa nouvelle adresse, il aurait nécessairement eu connaissance de l'avis de passage et de la lettre simple délivrés par l'huissier ensuite de la signification à domicile.
Il conviendra donc de retenir la nullité de la signification faite en date du 21 septembre 2017 de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2017.
Il en s'en suivra qu'en l'absence de signification régulière dans les 6 mois de son prononcé, la dite ordonnance de référé sera déclarée non avenue.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
* * * * *
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] aux dépens de première instance, et à payer à la société Segimo 1.500€ au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Segimo sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances et d'appel et sera condamné aux dépens des deux instances et à payer à Monsieur [W] la somme de 3000 euros au tire des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Prononce la nullité de la signification faite le 21 septembre 2017 à Monsieur [E] [W] de l'ordonnance en date du 12 septembre 2017 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis ;
Déclare non avenue l'ordonnance en date du 12 septembre 2017 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis ;
Déboute la société civile immobilière Segimo de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société civile immobilière Segimo aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,