Texte intégral
13 Septembre 2024
RG N° RG 24/03146 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2LV
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [N] [P] [R]
C/
Madame [B] [T] épouse [O]
Monsieur [E] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [P] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [B] [T] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Août 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Septembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [S] [G], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 06 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [N] [P] [R], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 19 février 2024 à la requête de Mme [B] [O] et M. [E] [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 août 2024.
A l’audience, Mme [N] [P] [R], accompagnée d’un travailleur social, demande un délai de 6 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, son handicap et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle indique avoir visité un logement social le 22 juillet 2024.
Mme [B] [O] et M. [E] [O], représentés par leur conseil qui plaide sur ses conclusions, s'opposent à l'octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 13.862,37 euros terme de juillet 2024 inclus, et réclament 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de Mme [N] [P] [R],
- condamné Mme [N] [P] [R] à payer la somme 6.356,55 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 23 janvier 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 février 2024. Le concours de la force publique a été requis le 25 avril 2024 et accordé le 5 juillet 2024.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [N] [P] [R] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [N] [P] [R] dispose de revenus mensuels de 1.865 euros, au titre de son salaire et de l’AAH. Elle vit avec son fils, âgé de 22 ans.
La demanderesse reconnaît ne pas s’être acquitté de l’arriéré locatif. Au vu du décompte produit, la dette d'indemnités d'occupation actuelle est de 13.756,37 euros, terme d’août 2024 inclus. A la lecture du décompte, il apparaît que l’APL a été rétabli en juillet 2024 et un unique virement d’un montant de 300 euros en date du 13 juillet 2024. La dette est donc en augmentation et l'indemnité d'occupation courante résiduelle n'a commencé à être réglée que récemment.
La situation personnelle de Mme [N] [P] [R] ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes qui sont en droit d’espérer une location paisible leur procurant une juste contrepartie de la mise à disposition du logement. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation. De plus, les époux [O] déclarent que cette situation les met en difficultés financières pour faire face à leurs propres engagements.
Par ailleurs, Mme [N] [P] [R] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Ainsi, elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 24 mai 2017 qu’elle renouvelle tous les ans depuis, et être reconnue prioritaire DALO suite à une décision de la commission de médiation du Val d’Oise en date du 19 avril 2024.
Elle est également accompagnée par un travailleur social dans le cadre de sa reconnaissance prioritaire DALO et du dispositif AVDL. Il ressort de la note sociale produite que Mme [N] [P] [R] a déposé un dossier de surendettement et que la commission a orienté son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le travailleur social évoque la situation financière précaire de Mme [N] [P] [R] et les difficultés qu’elle rencontre dans la gestion de son budget.
Toutefois, Mme [N] [P] [R] produit un courrier en date du 19 juillet 2024, aux termes duquel le bailleur social EMMAUS HABITAT lui propose de visiter un logement social de type 3 situé à [Localité 5] et elle justifie l’avoir visité le 22 juillet 2024. Durant le délibéré, le juge de l’exécution était informé par le travailleur social de la décision d’attribution du logement à Mme [N] [P] [R].
Le relogement de Mme [N] [P] [R] est donc effectif ou à tout le moins imminent.
Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [N] [P] [R], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que les défendeurs, qui sont des particuliers, ont engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [N] [P] [R] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 4],
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [N] [P] [R] aux dépens ;
Condamne Mme [N] [P] [R] à payer à Mme [B] [O] et M. [E] [O] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 13 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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