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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-18.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.260

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juin 1985 par le président du tribunal de grande instance d'Auch qui a autorisé des agents de Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par ordonnance du 11 juin 1985 le président du tribunal de grande instance d'Auch a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux appartenant à l'Association Doun Gascou à Marciac (Gers) ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance retient que les informations fournies laissent présumer que l'Association loi de 1901 Doun Gascou, maison de retraite à Marciac représentée par ses dirigeants MM. X..., de Soos, Z..., Fourment et Mme Y... Pila, se soustrait à l'établissement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée, par l'utilisation de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles et en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant et faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 286-3°)" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans se référer en les analysant fût-ce succinctement aux éléments d'information fournis par l'administration, et sans relever les faits fondant son appréciation le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 11 juin 1985, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Auch ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Auch, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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