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Cour de cassation, 24 mars 2009. 08-12.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.042

Date de décision :

24 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'expert avait constaté la conformité de l'appartement vendu aux dispositions contractuelles et retenu, sans dénaturation, que le plan en coupe horizontale, remis à M. X... avant la vente et signé par lui, faisait ressortir une zone non prise en compte dans les dimensions des pièces et de la terrasse, au niveau de chaque porte-fenêtre, correspondant à la dénivellation en cause et que ce document faisait expressément référence à la surface utile et à la surface habitable des pièces, cette dernière étant inférieure à la première, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir d'une non-conformité au contrat de vente ou d'un manquement de la SCI à son obligation d'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société les Vergers de Saint-Brice, aux droits de laquelle vient la société Icade Capri, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X..., LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente en l'état de futur achèvement en date du 17 juin 2002 portant sur un appartement, une cave et deux parkings situés à SAINT BRICE LA FORET (95) et d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la mise en conformité des lieux ainsi qu'au paiement de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE M X... expose qu'il n'a pas été informé, d'une part, de ce que les chambres de l'appartement seraient mansardées et, d'autre part, de ce que le séjour et les autres pièces seraient en contrebas de la terrasse, d'environ 40 cm ; qu'il ajoute que l'existence de plans inclinés l'empêche d'exposer sur les murs les tableaux qu'il peint et, qu'en l'absence de marches adaptées, il ne peut accéder à la terrasse puisqu'il est handicapé ; qu'il soutient que la SCI connaissait son handicap à raison de l'achat par lui de deux emplacements de stationnement pour handicapé et savait l'affectation professionnelle à son activité d'artiste peintre graveur, qui devait être donnée à deux chambres ; qu'il estime que la SCI ne lui a pas délivré une chose conforme à celle convenue ainsi qu'à son usage et qu'elle doit en conséquence faire effectuer les travaux nécessaires ; que, certes, le plan de coupe verticale de l'appartement représentant la configuration litigieuse n'a pas été annexé à l'acte de vente ; que, toutefois, le plan en coupe horizontale, remis à M X... avant la vente et signé par lui, fait ressortir une zone non prise en compte dans les dimensions des pièces et de la terrasse, au niveau de chaque porte fenêtre, correspondant à la dénivellation en cause et que, par ailleurs, ce document fait expressément référence à la surface utile et à la surface habitable des pièces, cette dernière étant inférieure à la première ; que l'intéressé a d'autant moins pu se méprendre qu'il reconnaît avoir écrit à plusieurs reprises sur ce dernier sujet à la SCI et qu'il ne produit aucun élément corroborant ses affirmations sur les réponses de cette dernière lui assurant que l'appartement ne serait pas mansardé ; qu'au demeurant, M X... s'est dit retraité dans l'acte de vente et ne démontre pas que le règlement de copropriété lui permettait d'utiliser à titre professionnel ou commercial l'appartement acheté ; qu'en outre, en l'absence de mention à l'acte de vente de sa situation d'handicapé et de tout aménagement particulier prévu de ce fait, M X... ne peut sérieusement prétendre que la SCI savait que le dénivelé de 40 cm l'empêcherait d'accéder à la terrasse ; qu'en toute hypothèse, il admet que l'installation de deux marches d'escalier menuisées devant la porte fenêtre du séjour, suggérée par l'expert Y..., suffisait à lui permettre d'y accéder ; que la création de ces marches relève de l'aménagement des lieux ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une non-conformité au contrat de vente ou d'un vice de construction ou même d'un manquement à son obligation d'information imposant à la SCI d'y remédier par l'exécution de travaux d'aménagement ; qu'il s'ensuit que M X... ne justifie pas son refus de payer le solde du prix de vente et de prendre possession des lieux, en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il prononce la résolution de la vente du 17 juin 2002 ; que, dès lors, M X... ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages intérêts ; ALORS QUE, EN PREMIER LIEU, après avoir constaté que les chambres de l'appartement de M. X... sont mansardées et que le séjour et les autres pièces sont situés en contrebas de la terrasse d'environ 40 cm, l'expert Y... a précisé que les plans de réservation et de vente ne permettaient pas d'apprécier le niveau de franchissement des portes fenêtres vers le balcon et que, si les plans de vente indiquaient d'une part les surfaces utiles et d'autre part les surfaces habitables, seul un professionnel était à même de comprendre la signification réelle de ces informations ; que, dès lors, en retenant, pour décider que l'appartement de M. X... n'est pas atteint d'un défaut de conformité ou d'un vice de construction, que l'acquéreur ne pouvait pas se méprendre sur la configuration des lieux dès lors que le plan en coupe horizontale, qui lui a été remis avant la vente et qu'il a signé, fait ressortir une zone non prise en compte dans les dimensions des pièces et de la terrasse, au niveau de chaque porte fenêtre, correspondant à la dénivellation en cause et que, ce document fait expressément référence à la surface utile et à la surface habitable des pièces, cette dernière étant inférieure à la première, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, EN DEUXIEME LIEU, le vendeur est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement à l'égard de l'acquéreur et qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il a exécuté son obligation de renseignement ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X... se prévalait d'un manquement de la venderesse à son obligation de conseil, il incombait à la SCI de prouver qu'elle avait exécuté son obligation de renseignement ; que, dès lors en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve que la SCI lui avait assuré que les chambres n'étaient pas mansardées, ni qu'elle avait connaissance de son handicap et savait que le dénivelé l'empêchait d'accéder à la terrasse, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, ENFIN, dès lors que, bien que les chambres de l'appartement de M. X... sont mansardées et que le séjour et les autres pièces sont situés en contrebas de la terrasse d'environ 40 cm, le plan de coupe verticale de l'appartement représentant cette configuration n'a pas été annexé à l'acte de vente et que les plans remis à l'acquéreur lors de la réservation et de la vente ne lui permettaient pas d'apprécier le niveau de franchissement des portes fenêtres vers le balcon, seul un professionnel étant à même de comprendre la signification des informations contenues dans le plan de coupe verticale, seul document remis à l'acquéreur, la Cour d'appel aurait dû décider que la SCI a manqué à son obligation de conseil et d'information ; et qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1615 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-03-24 | Jurisprudence Berlioz