Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 26 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/05789 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUNR
N° MINUTE : 25/00039
AFFAIRE
[C] [X], [P] [I]
DEMANDEURS
Madame [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
et
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Alice MUNCK-BARRAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0177
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE [X] LITIGE
M. [P] [I] et Mme [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 11], province du [Localité 16] (Chine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [Z], [E], [S] [I], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14], Luwan (Chine) ;
- [K] [I], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (Chine) ;
- [F] [I], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (Chine).
Par requête conjointe enregistrée en date du 08 juillet 2024, M. [P] [I] et Mme [C] [X] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce.
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2024, les parties se sont présentées assistées de leur conseil.
Les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire ;
- juger que Mme [C] [X] reprendra son nom de jeune fille, en application de l’article 264 du code civil ;
- juger que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- juger qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 31 mai 2023 conformément à l’article 262-1 du code civil ;
- homologuer la convention aux fins de liquidation du régime matrimonial, sous-seing privée, signée entre les parties, sur le fondement de l’article 268 du code civil, le 17 décembre 2024 ;
- juger que pour les revenus perçus au titre de l’année 2024, les époux procéderont à une déclaration de revenus séparée en 2025 ;
- juger que les parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [Z] [I], [K] [I], [F] [I] ;
- fixer la résidence des enfants mineures en alternance, et sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : semaine paire : chez le père ; semaine impaire : chez la mère
* en période de vacances scolaires hors vacances de Noël : année paire : première moitié : chez le père et seconde moitié : chez la mère // année impaire : première moitié : chez le père et seconde moitié : chez la mère ;
* en période de vacances scolaires pour Noël : années paires : la première moitié des vacances dès la sortie des classes chez le père, la seconde moitié des vacances jusqu’au matin de la rentrée des classes chez la mère, de telle sorte que les enfants passeront les fêtes de Noël chez leur père et le réveillon du 31 décembre chez leur mère ; années impaires : la première moitié des vacances dès la sortie des classes chez la mère, la seconde moitié des vacances jusqu’au matin de la rentrée des classes chez le père, de telle sorte que les enfants passeront les fêtes de Noël chez leur mère et le réveillon du 31 décembre chez leur père ;
- dire que le passage de bras s’effectue à la moitié des vacances, à charge pour le parent dont la période d’hébergement s’achève de conduire ou faire reconduire [Z], [F], [K] par une personne de confiance au lieu de résidence de l’autre parent, à charge pour le parent dont la période d’hébergement s’achève de conduire ou faire reconduire [Z], [F], [K] par une personne de confiance au lieu de résidence de l’autre parent ;
- dire que, sauf meilleur accord, le relais entre les parents se fera le samedi à 18h00, durant les périodes de petites vacances scolaires.
- préciser que sauf meilleur accord :
1/ Afin d’éviter tout incident de communication, les parents conviennent de rappeler entre eux, chaque année au mois de septembre, les périodes d’accueil des enfants en période scolaires et extra-scolaires pour l’année scolaire à venir ;
2/ La moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour à 18 heures de la date des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par [Z], [F], [K] ;
3/ Par exception, la jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le fête des pères chez le père de 10h à 19h ;
4/Les jours fériés qui suivent ou précèdent les périodes pendant lesquelles les enfants sont avec l’un des parents bénéficieront à ce dernier ;
5/ Les parents sont convenus que dans l’hypothèse d’un séjour à l’étranger durant les vacances, le billet d’avion aller-retour sera remis à l’autre parent préalablement au départ à l’étranger ;
6/ Les parents sont convenus que tout départ à l’étranger des enfants mineurs [Z], [F], [K] se fera par accord préalable et par écrit des deux parents au moins 3 mois avant le départ, copie des billets d’avion des 3 enfants sera donnée à l’autre parent ainsi que copie des visas sollicités le cas échéant ;
- juger qu’autre titre de leur contribution à l’entretien et à l’éducation les parents sont convenus de partager par moitié les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais exceptionnels engagés d’un commun accord préalable et par écrit ;
- juger que chacun des parents supportera les frais qu’il expose lorsqu’il accueille les enfants à son domicile ;
- constater que les parents ont convenu de partagés par moitié les aides sociales.
- juger que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 18 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 26 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [I] et Mme [C] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [I], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12], District de [Localité 10] (Grande-Bretagne) ;
et de
Mme [C] [X], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15], province du [Localité 16] (Chine) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 11], province du [Localité 16] (Chine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [I] et de Mme [C] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 mai 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [I] et Mme [C] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial conclue entre les époux le 16 septembre 2024 à [Localité 13], annexée à la présente décision ;
DIT que, conformément à leur accord, les époux procéderont à une déclaration de revenus séparée en 2025 ;
CONSTATE que M. [P] [I] et Mme [C] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures sauf meilleur accord ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires sauf vacances de Noël :
* la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère ;
c) pendant les vacances de Noël :
* année paire : la première moitié des vacances dès la sortie des classes chez le père, la seconde moitié des vacances jusqu’au matin de la rentrée des classes chez la mère, de telle sorte que les enfants passeront les fêtes de Noël chez leur père et le réveillon du 31 décembre chez leur mère ;
* année impaire : la première moitié des vacances dès la sortie des classes chez la mère, la seconde moitié des vacances jusqu’au matin de la rentrée des classes chez le père, de telle sorte que les enfants passeront les fêtes de Noël chez leur mère et le réveillon du 31 décembre chez leur père ;
DIT que le passage de bras s’effectue à la moitié des vacances, à charge pour le parent dont la période d’hébergement s’achève de conduire ou faire reconduire [Z], [F], [K] par une personne de confiance au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que, sauf meilleur accord, le passage de bras entre les parents se fera le samedi à 18h00, durant les périodes de petites vacances scolaires ;
DIT que, sauf meilleur accord :
1/ Afin d’éviter tout incident de communication, les parents conviennent de rappeler entre eux, chaque année au mois de septembre, les périodes d’accueil des enfants en période scolaires et extra-scolaires pour l’année scolaire à venir ;
2/ La moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour à 18 heures de la date des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par [Z], [F], [K] ;
3/ Par exception, la jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le fête des pères chez le père de 10h à 19h ;
4/Les jours fériés qui suivent ou précèdent les périodes pendant lesquelles les enfants sont avec l’un des parents bénéficieront à ce dernier ;
5/ Les parents ont convenu que dans l’hypothèse d’un séjour à l’étranger durant les vacances, le billet d’avion aller-retour sera remis à l’autre parent préalablement au départ à l’étranger ;
6/ Les parents ont convenu que tout départ à l’étranger des enfants mineurs [Z], [F], [K] se fera par accord préalable et par écrit des deux parents au moins 3 mois avant le départ, copie des billets d’avion des 3 enfants sera donnée à l’autre parent ainsi que copie des visas sollicités le cas échéant ;
DIT qu’au titre de leur contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants les parents partagent par moitié les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais exceptionnels engagés d’un commun accord préalable et par écrit, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chacun des parents supporte les frais qu’il expose lorsqu’il accueille les enfants à son domicile, et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE que les parents ont convenu de partager par moitié les aides sociales ;
DIT que les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES