Cour de cassation, 23 novembre 1988. 86-13.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.237
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège est ..., BP 430, Montreuil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de la société anonyme des pneumatiques PIRELLI, dont le siège est ... (12ème),
défenderesse à la cassation ; En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Iles-de-France, ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré en totalité dans l'assiette des cotisations dues par la Société des pneumatiques Pirelli pour la période du 1er mai 1977 au 31 décembre 1981, les sommes versées à des étudiants stagiaires et dépassant mensuellement quatre-vingt-sept fois la valeur horaire du minimum garanti ; que pour réduire à la fraction desdites sommes supérieure à cette limite la réintégration pratiquée par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce en substance que si les sommes litigieuses ont été remises à l'occasion d'un travail accompli dans l'entreprise sous sa discipline et ses instructions, seule doit être soumise à cotisations la partie qui excède le montant normal d'une gratification bénévole sans aucune autre contrepartie ;
Attendu cependant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que, d'autre part, la tolérance administrative considérant les gratifications au plus égales à quatre-vingt-sept fois la valeur du minimum garanti par mois comme purement bénévoles et assimilant les stagiaires qui en bénéficient à des travailleurs non rémunérés en espèces pour lesquels est seulement due une cotisation patronale sur la valeur de la formation, n'est pas créatrice de droit en sorte que les gratifications d'un montant supérieur doivent être soumises en leur entier à la double cotisation patronale et ouvrière dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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