Texte intégral
MINUTE N° 492/23
Copie exécutoire à
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Laurence FRICK
Le 08.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02336 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSQX
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4] LUXEMBOURG
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 1997, Mme [X] [U] a hérité d'un bien immobilier sis à [Localité 6] qu'elle a mis en location. Elle a, le 5 juin 2021, ouvert un compte de dépôt auprès de la SA CIC EST pour le versement des loyers dudit bien.
Mme [X] [U] a vendu son bien immobilier en 2004 et a souscrit un contrat d'assurance-vie sur lequel elle a placé le produit de la vente, des retraits mensuels de 2 500 € étant mis en place.
Le 27 juillet 2004, la SA CIC EST a octroyé à Mme [X] [U] un prêt immobilier in fine d'un montant de 200 000 €, ayant pour objet l'achat d'un appartement situé à [Localité 5] au prix de 190 000 €, au taux d'intérêt conventionnel de 4,050 % l'an remboursable en ce qui concerne les intérêts de l'emprunt en 120 mensualités de 675 €, la première échéance étant fixée au 31 juillet 2004, et en ce qui concerne le capital en une échéance de 200 000 € payable le 15 juillet 2014.
Le 6 juillet 2004, Mme [X] [U] a gagé son contrat d'assurance vie HEREDIAL EXPANSION PLUS d'une valeur de 510 029,51 € en garantie de son prêt immobilier.
Le 6 décembre 2005, Mme [X] [U] a revendu son bien immobilier au prix de 193 917,60 €.
Selon offre du 2 octobre 2007, la SA CIC EST a octroyé à Mme [X] [U] un prêt personnel d'un montant de 19 000 € remboursable en 60 échéances de 375,06 € à compter du 15 novembre 2007.
Selon offre du 15 septembre 2010, la SA CIC EST a octroyé à Mme [X] [U] un prêt personnel d'un montant de 15 000 € remboursable en 60 échéances de 287,79 € à compter du 20 octobre 2010.
Mme [X] [U] s'est trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la SA CIC EST et, par lettre recommandée du 26 mars 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier ainsi que du second prêt personnel et a mis en demeure Mme [X] [U] de régler la somme globale de 89.857,26 €.
Par lettre recommandée en date du 24 avril 2015, la SA CIC EST a notifié à Mme [X] [U] son intention de réaliser sous huitaine le gage consenti sur son contrat d'assurance-vie.
Par acte introductif d'instance signifié le 8 mai 2018, la SA CIC EST a saisi la juridiction de première instance afin de voir condamner Mme [X] [U] au paiement de la somme de 90.938,44 € en principal, le tout avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 18 juin 2015.
Par un jugement du 11 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X] [U],
Déclaré sans objet la demande relative à la loi applicable et la défense relative à l'interruption de la forclusion en l'absence de litige sur ces points,
Déclaré sans objet la demande avant dire droit de Mme [X] [U] aux fins de production de décomptes actualisés en ce qu'il y a été fait droit avant clôture,
Condamné Mme [X] [U] à payer à la SA CIC EST les sommes de :
*8 755,42 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2019 et jusqu'à complet paiement, au titre de la convention de compte courant,
*27 713,03 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2019 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt immobilier,
*6 167,28 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2019 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt personnel classique,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus des capitaux dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, ceux-ci portant intérêts au même taux,
Déclaré recevable en la forme, comme n'étant pas prescrite, l'action en responsabilité formée par Mme [X] [U] sur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Au fond, débouté Mme [X] [U] de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des sommes prélevées sur le contrat d'assurance vie,
Débouté Mme [X] [U] de sa demande de délais de paiement,
Condamné Mme [X] [U] aux entiers frais et dépens,
Condamné Mme [X] [U] à payer à la SA CIC EST une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire,
Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Aux motifs qu'aucun moyen au fond n'est opposé à la demande de la banque, cette dernière ayant procédé en première instance à l'actualisation sa créance.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [X] [U], le premier juge considère que le dommage invoqué a été réalisé au jour de la déchéance du terme, soit le 26 mars 2015 de sorte que la demande de cette dernière, formée par conclusions du 11 janvier 2019, est recevable. Sur le fond, le premier juge indique que Mme [X] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que la SA CIC EST lui aurait conseillé de réaliser l'investissement locatif financé et de souscrire un contrat d'assurance vie pour placer le produit de la vente de l'immeuble hérité. Il considère en outre que les emprunts accordés à Mme [X] [U] n'étaient pas disproportionnés par rapport à ses biens et revenus.
Concernant la réalisation du gage, le premier juge expose qu'il ressort de l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance-vie que la réalisation du gage par le créancier était possible sous huitaine suite à une mise en demeure restée sans réponse.
Sur la demande de délais de paiement, il considère que Mme [X] [U] fait état de documents anciens ne reflétant qu'une partie de sa situation patrimoniale globale.
Par une déclaration faite au greffe en date du 4 mai 2021, Mme [X] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 5 juillet 2021, la SA CIC EST s'est constituée intimée dans la présente affaire.
Par ses dernières conclusions en date du 25 mai 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [X] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement
Débouter la SA CIC EST de son appel incident et de ses demandes,
Subsidiairement, condamner la SA CIC EST à lui payer des dommages et intérêts représentant 50 000 €,
Plus subsidiairement, Vu l'article 1244-1 du Code Civil,
Accorder à Mme [X] [U] des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
Condamner la SA CIC EST à lui payer à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [U] fait valoir que la banque n'a pas tenu compte des remboursements effectués. Elle ajoute que la SA CIC EST a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil à son égard en lui conseillant un montage financier hasardeux et en ne l'ayant pas informée des particularités de l'investissement proposé ainsi que des risques de l'opération. Elle considère en outre que ses revenus et charges ne lui permettaient pas d'assumer les échéances des prêts qui dépassaient sa capacité de remboursement.
En réplique aux conclusions adverses, Mme [X] [U] soutient que son dommage est apparu lorsque la déchéance du terme a été prononcée.
Par ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2021, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SA CIC EST demande à la cour de :
Sur l'appel principal
Rejeter l'appel,
Débouter Mme [X] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Confirmer le jugement rendu en première instance dans la limite de l'appel incident,
Sur l'appel incident
Déclarer l'appel incident bien fondé.
Infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a déclaré recevable en la forme comme n'étant pas prescrite, l'action en responsabilité formée par Mme [X] [U] sur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée par Mme [X] [U] sur demande reconventionnelle en dommages et intérêts car prescrite,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de STRASBOURG pour le surplus,
En tout état de cause
Condamner Mme [X] [U] aux frais et dépens de l'instance d'appel,
Condamner Mme [X] [U] à verser à la SA CIC EST la somme de 2 500,00 € au titre de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CIC EST fait valoir que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit et que c'est à cette date que la prescription commence à courir soit en l'espèce en 2001, 2004 et 2010.
Sur le fond, la SA CIC EST soutient que sa faute n'est pas démontrée et notamment qu'aucune pièce ne prouve que c'est elle qui aurait incité Mme [X] [U] à réaliser l'investissement litigieux. Elle ajoute qu'en l'absence d'une convention prévoyant un service particulier de conseil, le banquier n'est pas tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis de son client et qu'au surplus il n'est nullement justifié du caractère complexe des opérations conclues. Enfin, la banque considère que les ressources de Mme [X] [U] étaient en adéquation avec les prêts octroyés.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2022 et renvoyée à l'audience du 18 janvier 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il est établi que, le 5 juin 2021, Mme [X] [U] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SA CIC EST, qu'elle a souscrit un prêt immobilier in fine auprès de cet établissement bancaire en date du 27 juillet 2004 ainsi qu'un prêt personnel en date du 15 septembre 2010.
Il résulte du décompte produit par la banque que Mme [X] [U] est redevable des sommes suivantes :
*8 755,42 € au titre de la convention de compte courant,
*27 713,03 € au titre du prêt immobilier,
*6 167,28 € au titre du prêt personnel.
Les décomptes produits par la banque en date du 12 décembre 2019 tiennent compte de différents paiements effectués par Mme [X] [U] (remboursement de 52 883,79 € et de 2 538,46 € du 21 janvier 2015 au 12 décembre 2019). Au surplus, il sera rappelé qu'il appartient à cette dernière de justifier des paiements réalisés qui n'auraient pas été pris en compte par la banque, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
En conséquence et à défaut d'autre moyen soulevé par Mme [X] [U], le jugement rendu par le tribunal sera confirmé dans l'intégralité de ses dispositions concernant la demande principale.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (Cass. Com., 25 janvier 2023 ' n°20-12.811).
En l'espèce, la SA CIC a prononcé la déchéance du terme selon courrier du 26 mars 2015 de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] [U] selon conclusions du 11 janvier 2019 est recevable.
Sur le fond :
L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en résulte que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, d'une obligation de mise en garde.
La banque est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, à un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvois n° 05-21.104 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 et 8).
Le devoir de mise en garde n'existe pas si le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur et qu'il n'existe pas de risque d'endettement né de son octroi (Com. 30 novembre 2010, n°10-30.274).
En l'espèce, aucune des pièces produites par l'appelante ne permet de démontrer que la SAS CIC ait été à l'origine de l'opération financière réalisée tant lors de la souscription du contrat d'assurance-vie pour placer le produit de la vente de l'immeuble hérité que lors de l'acquisition d'un appartement via la souscription d'un prêt in fine.
Dès lors, la banque n'était pas tenue d'une obligation de conseil quant à l'opportunité des opérations réalisées.
Concernant le grief relatif à l'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières, il résulte des pièces produites par les parties que Mme [X] [U] disposait d'un patrimoine immobilier (immeuble acquis par le prêt immobilier in fine d'une valeur de 190 000 €), d'un contrat d'assurance-vie sur lequel elle avait placé la somme de 509 000 € provenant de la vente du bien immobilier hérité ainsi que d'un revenu mensuel d'un montant de 2 415,17 € provenant de son contrat d'assurance-vie. En outre, Mme [X] [U] avait déclaré exercer la profession de cadre en entreprise depuis le 1er janvier 2005 et percevoir un salaire mensuel de 2 417 €. Elle a enfin en outre indiqué être divorcée sans personne à charge.
Dans ces conditions, malgré une déclaration de charges mensuelles de 4 000 €, l'octroi d'un prêt in fine de 200 000 € en 2004, d'un prêt personnel de 15 000 € en 2010 avec des remboursements mensuels respectivement de 675 € et 287,79 €, la prise en compte du prêt personnel de 19 000 € souscrit en 2017, ne permettent pas de caractériser l'inadaptation des prêts octroyés aux capacités financières de Mme [X] [U].
L'emprunteur ne démontrant pas que les prêts étaient, au jour de leur conclusion, inadaptés à ses capacités financières, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
Enfin, la cour relève que, dans ses conclusions, Mme [X] [U] impute le préjudice subi à l'impossibilité de louer l'appartement acquis en raison de malfaçons notamment d'infiltrations, cette impossibilité de louer l'ayant conduit à vendre le bien dès le 6 décembre 2005 et étant à l'origine de la perte d'avantages fiscaux.
Dès lors, le préjudice de Mme [X] [U] est sans lien de causalité avec la faute imputée à la banque qui ne peut être considérée comme responsable des malfaçons évoquées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Concernant les délais de paiement sollicités par cette dernière au visa de l'article 1244-1 ancien du code civil, il y a lieu, comme le premier juge, de relever que les justificatifs de charges et revenus produits par Mme [X] [U] sont anciens et que les documents produits ne font pas état de la situation patrimoniale globale de cette dernière en l'absence de production d'avis d'impôts sur le revenu. La cour relève en outre que les justificatifs produits n'ont pas été actualisés à l'occasion de la procédure d'appel.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a débouté Mme [X] [U] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
La solution du présent litige commande de confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 quant à ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [X] [U] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la SA CIC EST la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 janvier 2021 en son intégralité,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [U] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à la SAS CIC EST la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Mme [X] [U] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :