Texte intégral
N° RG 23/07269 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGQU
Nom du ressortissant :
[Y] [S]
[S]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [S]
né le 26 Janvier 1991 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Septembre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 24 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 août 2023 portant obligation pour [Y] [S] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an, décision validée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 29 août 2023.
Par ordonnance du 26 août 2023, confirmée en appel le 29 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 22 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 23 septembre 2023 à 11 heures 20 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 septembre 2023 à 09 heures 33 [Y] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2023 à 10 heures 30.
[Y] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a un logement, des comptes bancaires et qu'il aurait voulu mettre de l'ordre dans ses affaires avant de partir. Il ajoute qu'il ne s'opposera pas au prochain vol qui sera fixé mais demande la possibilité d'organiser son propre départ.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Y] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé étant muni d'un passeport tunisien, elle a obtenu un routing pour le 21 septembre 2023,
- [Y] [S] a refusé d'embarquer sur le vol du 21 septembre 2023,
- la préfecture a formé une nouvelle demande de routing auprès du pôle central d'éloignement dès le 21 septembre 2023 et se trouve dans l'attente des coordonnées d'un vol ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par le procès-verbal dressé le 21 septembre 2023 par les policiers de l'air et aux frontières qui ont relevé le refus de l'intéressé d'embarquer dans l'avion ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction de M. [S] qui est seul responsable de la durée de sa rétention administrative ; Que la préfecture justifie de diligences nécessaires et suffisantes et que le moyen contraire n'est absolument pas fondé ;
Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement M. [S] relève de la possibilité d'organiser son propre départ alors que dans sa décision, l'autorité préfectorale ne lui a pas accordé une telle possibilité ; Qu'il ne peut qu'être rappelé à [Y] [S] que cette critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative qui s'est déjà prononcée sur ce point et a rejeté le recours formé à cet effet par jugement du 29 août 2023 ;
Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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