Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04467 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00183 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XE7H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
M. [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par madame [Z] [T], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 08 avril 2019, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’une contestation relative à deux des quatre chefs de redressement visés dans la mise en demeure n°64597833 du 28 mars 2017 d’un montant de 20 660 € consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 16 janvier 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par décision du 27 novembre 2019, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de la société en annulant le chef de redressement n° 3 et en maintenant le chef de redressement n° 2 dans son entier montant.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 12 septembre 2024.
Régulièrement convoquée par voie de citation, la SAS [6] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rendre un jugement sur le fond et de :
- rejeter la contestation formulée par la société ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019 ;
- condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 19 935 € ;
- condamner la SAS [6] au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du demandeur
Il résulte de l'article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d'instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l'espèce, la SAS [6] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du code de procédure civile et compte tenu de la demande de l'URSSAF PACA à obtenir un jugement sur le fond, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera contradictoire.
Sur le chef de redressement contesté : chef n° 2 = sur l’intéressement – délai de conclusion de l’accord – 8 907 €
En application des dispositions de l’article L 3312-4 du code du travail, les sommes versées au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, celles-ci n'ayant pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 de code de la sécurité sociale.
Les sommes perçues au titre de l'intéressement sont en revanche assujetties à la (CSG) et à la contribution sociale généralisée contribution au (CRDS), en tant que revenus d'activité.
Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés sont soumises au forfait social (article L 137-5 du code du travail). L’assujettissement n’est effectif qu’à l’issue de cinq années civiles consécutives à ce seuil conformément à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Le taux du forfait social est en principe de 20 %. Il existe toutefois un taux réduit de 16 % pour les primes d'intéressement versées sur certains Perco (jusqu’au 30 septembre 2022) ou Pereco (art. L. 137-16 code de la sécurité sociale).
Ne sont en revanche pas soumises au forfait social les primes d’intéressement versées par des entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés ou qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés. (article L. 137-15 du code de la sécurité sociale).
Le bénéfice des exonérations sociales est subordonné au respect des règles suivantes : délai de conclusion et de dépôt de l'accord, caractère aléatoire et formule de calcul liée aux résultats et aux performances de l'entreprise, caractère collectif, respect des plafonds, principe de non-substitution, respect des obligations en matière de représentation du personnel.
L'accord doit en effet indiquer la période pour laquelle il est conclu (art. L. 3313-2, 1° du code du travail), c'est-à-dire sa durée. L'Administration demande que l'accord d'intéressement précise sa date de conclusion et sa date d'effet ainsi que sa durée d'exécution.
Il est possible de prévoir un renouvellement tacite de l'accord.
L’article L 3312-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige prévoit à ce titre que « Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité ».
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En l’espèce, lors du contrôle et de la vérification de la situation comptable de l’entreprise, l’inspecteur a constaté le versement de prime d’intéressement aux salariés au cours de l’année 2017.
Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que :
l’accord d’intéressement est daté du 25 juin 2010 pour une durée de 3 ans à compter du 01er janvier 2010 ; cet accord a été renouvelé pour la période du 01er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Les primes versées en 2017, au titre de l’exercice de l’année 2016, ne sont par conséquent pas couvertes par l’accord d’intéressement.
C’est donc à juste titre que les primes litigieuses ont fait l’objet d’une requalification en élément de salaire soumis à cotisations.
La contestation de la société à ce titre, non soutenue devant la juridiction, n’est pas fondée.
La société [6] sera déboutée de son recours et condamnée à verser à l’URSSAF PACA la somme de 19 935 €.
Sur les demandes accessoires
La SAS [6] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.
Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale a dû exposer pour l’application de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours du 13 janvier 2020 de la SAS [6] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA faisant suite au contrôle opéré par lettre d’observations du 16 janvier 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
DÉBOUTE la SAS [6] de son recours ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 19 935 € au titre de la mise en demeure n°64597833 du 28 mars 2017 consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 16 janvier 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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