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Cour de cassation, 17 mai 1994. 91-21.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.349

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque pour l'expansion industrielle BANEXI, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section A), au profit de la Compagnie française de génie civil, société anonyme, dont le siège social est ..., à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vincent, avocat de la BANEXI, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie française de génie civil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, dès lors que le syndic, représentant la masse des créanciers, exerce l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, auquel il est reproché d'avoir, par ses agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l'immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque pour l'expansion industrielle (la BANEXI) a, sur assignation du syndic, été condamnée à payer la totalité des dettes de la société Chapuzet en liquidation des biens ; qu'après avoir perçu l'entier montant de la créance qu'elle avait produite au passif de la société Chapuzet, la compagnie Française de Génie Civil (la CFGC) a assigné la BANEXI en réparation du préjudice distinct "lié au gel prolongé de sa créance" ; Attendu que l'arrêt a dit la CFGC fondée à obtenir de la BANEXI des dommages-intérêts en réparation de la perte d'intérêts subie en raison de l'immobilisation de sa créance et ce, pour la période du 18 mars 1973, date de cessation des paiements de la société Chapuzet au 7 janvier 1975, date du jugement ayant prononcé sa mise en règlement judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations ; Et attendu qu'il y a lieu, en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action individuelle de la Compagnie française de génie civil tendant à la réparation des dommages résultant de l'immobilisation de sa créance ; Rejette la demande présentée par la Compagnie française de génie civil sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Compagnie française de génie civil, envers la BANEXI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz